Rejet 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 18 févr. 2025, n° 2501305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 janvier 2025 et le 7 février 2025, M. D A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre le dossier de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la date du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur le droit à être entendu ;
— méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Il fait valoir que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 9 du règlement n°604/2012 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2025 :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
— les observations de Me Sun Troya, substituant Me Monconduit, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral ;
— et les observations de M. A.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant mauritanien né le 10 février 1976, a déposé le 15 novembre 2024 une demande d’asile en France. La consultation du fichier « VISABIO » a révélé que l’intéressé était en possession d’un visa, en cours de validité, délivré par les autorités espagnoles, au moment du dépôt de sa demande d’asile. La demande de prise en charge adressée aux autorités espagnoles le 18 novembre 2024, a fait l’objet d’un accord express le 17 décembre 2024. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de M. A aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations de la préfecture du
Val-d’Oise. Mme C B bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°24-064 du 28 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à l’effet de signer « toute décision de transfert d’un demandeur d’asile fondée sur l’application du règlement Dublin III », en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de son adjointe. Il n’est pas établi ni même soutenu que ces derniers n’auraient pas été absents ni empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté serait entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
6. Le requérant soutient que l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à celles de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait bénéficié d’un entretien lui permettant de présenter ses observations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel, le 15 novembre 2024, qui a été effectué par un agent de la préfecture dument habilité pour le faire, au cours duquel il a été informé que les autorités espagnoles allaient être saisies en application du règlement Dublin. Le compte rendu de l’entretien, dont M. A a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles l’intéressé a apporté des réponses précises et substantielles. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Enfin, l’intéressé a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de cet entretien. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 et du droit d’être entendu ne peuvent qu’être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ».
8. En l’espèce, M. A soutient justifier de circonstance humanitaire nécessitant que la France soit responsable de l’examen de sa demande d’asile dès lors que son frère, ses demi-frères et sœurs, sa mère et son beau-père résident en France et bénéficient du statut de réfugié ou sont de nationalité française. Toutefois, d’une part, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d’asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les Etats membres, celui qui sera responsable de cet examen, et d’autre part, ces circonstances ne permettent pas d’établir que le préfet en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire aurait méconnu les dispositions susmentionnées. Le préfet du Val-d’Oise n’a dès lors pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que si M. A, qui n’est arrivé en France que le 27 octobre 2024, se prévaut de la présence de membres de sa famille, cette circonstance est insuffisante pour démontrer qu’il a établi des relations stables et durables sur le territoire français. De plus, M. A a déclaré lors de son entretien être marié et père de trois enfants qui résident tous dans son pays d’origine. Ainsi, au regard de son entrée récente en France, il n’est pas permis de considérer qu’il aurait placé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Enfin, s’il soutient que son transfert vers l’Espagne placerait sa mère dans une situation de grande vulnérabilité, cette circonstance, qui n’est établie par aucune pièce du dossier, n’est pas de nature à porter une atteinte à son droit à une vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 du préfet du Val-d’Oise. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du
Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Ouillon
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501305
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Domicile ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Action sociale ·
- Titre ·
- Résidence effective
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Togo ·
- État ·
- Liberté fondamentale
- Catastrophes naturelles ·
- Commission ·
- Sécurité civile ·
- Commune ·
- Sécheresse ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Reconnaissance ·
- Directeur général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Congé ·
- Emploi ·
- Recours gracieux ·
- Poste ·
- Réintégration ·
- Décision implicite ·
- Vacant ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Droit public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Désignation des membres ·
- Droit pénal ·
- Sérieux ·
- Aide
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Jeux olympiques ·
- Agent de sécurité ·
- Sécurité privée ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Fichier ·
- Activité ·
- Jeux
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Remise ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Maladie ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Non-renouvellement ·
- Imprimante ·
- Garde des sceaux ·
- Délai ·
- Administration ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.