Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2534990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 16 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Fonvieille, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 30 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de la réintégrer au sein de ses effectifs à la suite de son placement en congé mobilité ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au ministre de l’intérieur de la réintégrer sur un emploi de niveau équivalent à celui qu’elle occupait avant son départ en congé mobilité dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou à défaut sur tout autre emploi disponible sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- en raison du refus du ministère de l’intérieur de l’affecter sur un poste, elle est privée de rémunération et doit s’inscrire comme demandeuse d’emploi ; elle est placée dans une situation de grande précarité alors qu’elle assume la charge d’un enfant en situation de handicap ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- la décision du 30 juin 2025 est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle mentionne une absence de poste vacant alors qu’il n’est pas démontré que son ancien poste a été supprimé ou est occupé ;
- la décision du 30 juin 2025 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont entachées d’une méconnaissance de l’article 32 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat et d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de démonstration de l’impossibilité de la reclasser dans un emploi équivalent à celui qu’elle occupait précédemment ;
- elles sont entachées d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 décembre 2025, en présence de Mme Florentiny greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Fonvieille, représentant Mme A…, qui reprend et développe les moyens de la requête ;
- le ministre de l’intérieur n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, agente contractuelle de catégorie A du ministère de l’intérieur affectée à la direction de la sécurité routière, a été placée sur sa demande, par un arrêté du 22 mai 2024, en congé mobilité pour une durée d’un an du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Elle a sollicité, par un courrier du 19 mars 2025, sa réintégration au ministère de l’intérieur à l’issue de son congé et a présenté deux candidatures pour des postes auxquelles l’administration n’a pas donné suite. Par un courriel du 30 juin 2025, les services des ressources humaines du ministère de l’intérieur l’ont informée qu’aucun poste n’était disponible au sein de la délégation à la sécurité routière et que sa réintégration n’était pas possible. Par la présente requête, Mme A… demande la suspension de l’exécution de cette décision ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 8 août 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Les décisions contestées de refus de réintégration, qui ont pour effet de priver Mme A… de sa rémunération de 2 694 euros nets, à compter du 1er juillet 2025 et l’ont contrainte à s’inscrire comme demandeuse d’emploi à France travail afin d’obtenir une allocation de retour à l’emploi d’un montant de 1 801 euros, emportent des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et familiale. En outre, si le ministre de l’intérieur fait valoir que la requérante s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque en ne déposant qu’une seule candidature pour un poste à l’académie de police, il résulte toutefois de l’instruction d’une part, qu’elle a postulé à deux autres postes et d’autre part que l’administration ne fait état d’aucune démarche visant à faciliter son réemploi alors que Mme A… s’était déclarée disposée à occuper des postes dans n’importe quel service du ministère. Il suit de là que la condition d’urgence doit être regardée en l’espèce comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des décisions contestées :
5. Aux termes de l’article 33-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « L’agent non titulaire employé pour une durée indéterminée peut solliciter, sous réserve des nécessités de service, un congé de mobilité (…). L’agent doit solliciter de son administration d’origine le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant le terme du congé. L’agent est réemployé, selon les nécessités du service, dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 (…) ». Aux termes de l’article 32 du même décret : « A l’issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20, 20 bis, 21, 22 et 23 du titre V et à l’article 26 du titre VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d’une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d’une rémunération équivalente ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’agent placé en congé mobilité a le droit, s’il remplit toujours les conditions requises, d’obtenir son réemploi sur l’emploi qu’il occupait antérieurement à son congé dans la mesure où ce dernier est vacant et que, dans le cas contraire, l’administration doit le faire bénéficier d’une priorité lorsqu’elle pourvoit à un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente. Elle peut, dès lors, légalement refuser de faire droit à la demande de réemploi en se fondant sur le motif tiré des nécessités du service et, notamment, l’absence de postes vacants ou d’adaptation du profil de l’agent aux postes vacants.
7. Il résulte de l’instruction que pour rejeter la demande de réintégration de Mme A…, les services du ministère de l’intérieur se sont fondés sur la circonstance qu’aucun poste vacant n’était disponible au sein de la direction de la sécurité routière où l’intéressée était affectée avant son départ en congé mobilité. Si le ministre de l’intérieur soutient également en défense que le profil de l’intéressée n’était pas adapté aux caractéristiques du poste auquel elle a candidaté à l’académie de police, il ne démontre pas qu’aucun emploi similaire à celui que Mme A… occupait antérieurement, assorti d’une rémunération équivalente, n’était disponible à la date à laquelle elle devait réintégrer le ministère et n’apporte pas davantage la preuve qu’il a procédé aux recherches d’emploi ou d’occupation similaire avant de rejeter sa demande de réintégration, de sorte qu’en l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance de la priorité de réemploi prévue l’article 32 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
8. Les deux conditions étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de la réintégrer au sein de ses effectifs à la suite de son placement en congé mobilité ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. D’une part, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 précité, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
10. D’autre part, lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus.
11. Il en résulte que les conclusions présentées par Mme A…, tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de la réintégrer sur un emploi de niveau équivalent à celui qu’elle occupait avant son départ en congé mobilité ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, la suspension de l’exécution des décisions contestées implique que le ministre de l’intérieur réexamine la demande de réintégration de Mme A… sur un emploi ou occupation similaire à celui qu’elle occupait antérieurement, assorti d’une rémunération équivalente, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de réintégrer Mme A… au sein de ses effectifs à la suite de son placement en congé mobilité et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de réintégration de Mme A… sur un emploi ou occupation similaire à celui qu’elle occupait antérieurement, assorti d’une rémunération équivalente, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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