Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2519703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2025 et le 12 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente de la délivrance du titre de séjour ou du réexamen de sa demande, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros à Me Rein, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée constitue une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- la vérification de la résidence effective n’est pas un critère de complétude du dossier ;
- le motif d’incomplétude du dossier retenu par le préfet est infondé dès lors qu’il réside à Paris ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- le refus d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2025 et le 18 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les observations de Me Rein, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 22 juillet 1993, a déposé le 27 novembre 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 27 février 2025, le préfet de police a refusé d’enregistrer cette demande. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » Cet arrêté, codifié à l’annexe 10 à ce code, prévoit, s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour, en sa rubrique 66, que le demandeur fournisse « justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ». Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…). »
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Par ailleurs, si l’appréciation de l’impossibilité d’instruire une demande s’opère au cas par cas, en rapprochant la nature des pièces produites de la catégorie du ou des titres de séjour sollicités, la production d’un des justificatifs de domicile limitativement énumérés à l’annexe 10 est en principe toujours nécessaire à l’instruction de la demande, dès lors qu’en application des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, ce document permet de déterminer l’autorité territorialement compétente pour refuser ou délivrer le titre de séjour sollicité. La production de l’une de ces pièces suffit à justifier du domicile du demandeur et à assurer la complétude du dossier sur ce point. Ainsi, dans le cas où le justificatif de domicile produit révèle que le préfet saisi n’est pas territorialement compétent, celui-ci est tenu de transmettre la demande de titre de séjour à l’autorité compétente en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Toutefois, un étranger dépourvu de domicile stable et qui se trouverait ainsi dans l’impossibilité de produire un des documents visés par l’annexe 10 peut présenter à l’appui de sa demande une attestation d’élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou par un organisme agréé à cet effet, conformément aux dispositions des articles L. 264-1, L. 264-2 et L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles. Il revient alors au préfet saisi d’une demande de titre de séjour accompagnée d’une telle attestation d’élection de domicile d’apprécier la complétude du dossier en tenant compte de la cohérence des éléments y figurant et de la justification apportée par l’intéressé. Dans l’hypothèse où cette analyse ne permet pas de considérer que le demandeur est dépourvu de domicile stable, le préfet peut valablement refuser d’enregistrer la demande pour incomplétude en raison de l’absence de production d’un justificatif de domicile.
Pour constater l’incomplétude de la demande de M. A…, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que l’attestation de domicile produite ne pouvait être regardée comme constituant un justificatif de domicile parisien dans la mesure où il ressortait de l’examen des autres pièces présentées que l’intéressé justifiait d’un domicile stable et d’une résidence effective dans un autre département que Paris. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait produit, à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’un des justificatifs de domicile listés à l’annexe 10. Les pièces du dossier de M. A…, qui sont versées à l’instance, notamment ses bulletins de paie, ses avis d’imposition sur les revenus, les correspondances de l’assurance maladie, lui ont été envoyées, jusqu’en 2023, à une adresse de domiciliation auprès d’un organisme agréé situé à Cergy-Pontoise. A compter d’août 2023, M. A… a fait élection de domicile auprès d’un autre organisme agréé situé à Paris où ses courriers lui sont alors parvenus. Toutefois, le requérant, qui ne soutient pas qu’il n’avait pas de domicile stable à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, ne justifie pas l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de fournir l’un des justificatifs de domicile visés par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement estimer que son dossier était incomplet.
En application des principes énoncés au point 3 du présent jugement, la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il s’ensuit que la requête de M. A… est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Rein.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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