Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 12 mai 2026, n° 2407050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet et 31 août 2024, et un mémoire non communiqué, enregistré le 15 avril 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’indu de prime d’activité (IM3 002) d’un montant de 1 487,36 euros pour la période d’août 2022 à octobre 2023 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder un échéancier pour le paiement de cette dette.
Elle soutient que :
- elle est en arrêt maladie depuis le 21 juillet 2023 en raison de son état de santé ;
- elle n’a jamais eu l’intention de frauder ;
- elle pensait que les services de l’Etat étaient en relation entre eux ;
- elle est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens d’ordre gracieux invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a, par un courrier du 12 mars 2024, été informée d’un trop-perçu de 1 487,36 euros correspondant à un indu de prime d’activité pour la période d’août 2022 à octobre 2023 (IM3 002). Elle a alors sollicité la remise gracieuse de cette somme auprès de la caisse d’allocations familiales du Nord, demande rejetée par une décision du 4 juin 2024. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que l’indu en litige trouve son origine, d’une part, dans l’absence de déclaration par Mme A… des indemnités journalières de maladie qu’elle a perçues entre avril 2022 et janvier 2024 et, d’autre part, du rapprochement entre la caisse primaire d’assurance maladie et la caisse d’allocations familiales du Nord et du réexamen de ses droits qui a suivi. Dans ces conditions, l’indu de prime d’activité, résultant d’une omission délibérée de déclaration, présente bien un caractère frauduleux. Dès lors que Mme A… ne peut être regardée comme étant de bonne foi, et ne produit aucun élément permettant d’établir sa précarité financière, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a fait une exacte application des dispositions citées ci-dessus en rejetant sa demande de remise de dette. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner la situation financière de Mme A…, que cette dernière n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige et la remise de sa dette.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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