Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2303177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, la commune de Barzan, représentée par la SCP KPL avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interministériel du 22 juillet 2023, qui lui a été notifié le 14 avril 2023, en tant qu’il rejette sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril au 30 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est signée par des autorités incompétentes, à défaut de délégations de signature permettant d’en justifier ;
- l’avis du 13 juin 2023 de la commission interministérielle relative à l’indemnisation des victimes des catastrophes naturelles est irrégulier dès lors, d’une part, qu’il n’est pas justifié que la composition de cette commission respecte les dispositions de l’article D. 125-3-1 du code des assurances, d’autre part, que les membres de ladite commission ont été régulièrement convoqués cinq jours au moins avant la séance en étant destinataires de l’ensemble des documents permettant de se faire un avis, conformément à l’article D. 125-3-3 du même code ;
-elle est entachée d’une erreur de droit car l’administration s’est estimée à tort en situation de compétence liée par l’avis de la commission interministérielle ;
- elle est entachée d’une erreur matérielle, car le critère météorologique n’a pas été considéré comme vérifié par l’Etat pour chacune des deux mailles du territoire communal et pour chacune des périodes précitées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par la SELAS Arco-Legal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Barzan au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Barzan ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des assurances ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- la circulaire du 10 mai 2019 portant révision des critères permettant de caractériser l’intensité des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols à l’origine des mouvements de terrain différentiels ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- et les observations de Me Finkelstein, représentant la commune de Barzan.
Considérant ce qui suit :
La commune de Barzan a présenté une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la période allant du 1er avril au 30 septembre 2022. Par un arrêté interministériel du 23 juillet 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, ont fixé la liste des communes pour lesquelles a été constaté l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour différentes périodes sans y inclure la commune de Barzan. Elle demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il rejette sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005: «A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité :(…) 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9mai 1997 susvisé (…)».
L’arrêté attaqué a été signé, au nom du ministre de l’intérieur, par M. D… A… nommé adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l’intérieur, par un arrêté du 26 avril 2021, publié au journal officiel de la République française (JORF) le lendemain, au nom du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique par M. B… E…, nommé sous-directeur des assurances au ministère de l’économie et des finances à compter du 1er mars 2022, par arrêté du 23 février 2022 publié au JORF le 25 février 2022 et, au nom du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du budget, par M. F… C… nommé sous-directeur, chargé de la huitième sous-direction de la direction du budget par un arrêté du 12 octobre 2018, publié au JORF le 14 octobre 2018. Il résulte, respectivement, de l’arrêté du 6 avril 2021 portant organisation interne de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, de l’arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction générale du Trésor et de l’arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction du budget, que la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle relève des affaires placées sous leur autorité. Dès lors, les signataires de l’arrêté attaqué bénéficiaient, en application des dispositions précitées des 1° et 2° de l’article premier du décret du 27 juillet 2005, d’une délégation de signature de chacun des ministres intéressés, délégation qui n’est ni générale ni imprécise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du II de l’article L. 125-1-1 du code des assurances : « La commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est une commission technique chargée d’émettre un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres concernés, sur la base de rapports d’expertise. L’organisation, le fonctionnement et les modalités de communication des avis de la commission interministérielle sont précisés par décret ». Aux termes de l’article D. 125-3 de ce code : « La commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle prévue par le II de l’article L. 125-1-1 émet notamment un avis simple sur chaque demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres en charge de la sécurité civile, de l’économie, du budget et de l’outre-mer. Son avis porte sur le caractère naturel et l’intensité anormale du phénomène au sens de l’article L. 125-1. Cet avis est rendu sur la base de rapports d’expertise techniques transmis par les services de l’Etat. (…) ». Aux termes de l’article D. 125-3-1 de ce code : « Cette commission comprend : / 1° Le directeur du budget ou son représentant ; / 2° Le directeur général des outre-mer ou son représentant, dès lors que la demande a été déposée par une commune d’un département ou d’une collectivité d’outre-mer où la garantie contre les effets des catastrophes naturelles prévue par l’article L. 125-1 du présent code est applicable ; / 3° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, qui en assure la présidence ; / 4° Le directeur général du Trésor ou son représentant ».
Il ressort des pièces du dossier que lors de sa séance du 13 juin 2023, la commission ministérielle était composée, au titre de ses voix délibératives, d’un représentant du directeur du budget, d’un représentant du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et d’un représentant du directeur général du Trésor. Dans ces conditions, la composition de la commission interministérielle était conforme aux dispositions précitées de l’article D. 125-3-1 du code des assurances et le moyen ne peut qu’être écarté.
En outre, aux termes de l’article D. 125-3-3 du code des assurances : « (…) Le fonctionnement de la commission est également régi par l’article R. 133-5 et R. 133 8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l’administration. ». Aux termes de l’article R. 133-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci. (…) ». L’article R. 133-8 de ce code prévoit que : « Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites. ».
Il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission interministérielle à voix délibérative ont été convoqués à sa séance du 13 juin 2023 par un courrier daté du 5 juin 2023 précisant que l’ensemble des pièces relatives aux dossiers présentés en commission était disponible sur un espace en ligne dédié aux membres et que l’ordre du jour leur serait communiqué par courriel, mais dont aucun accusé de réception ni même une preuve d’envoi n’est produite. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur ne démontre pas que les membres de cette commission auraient reçu l’information prévue par les dispositions précitées dans le délai de cinq jours qu’elles prévoient, ni même que cette convocation aurait été reçue dans ce délai.
Toutefois, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les représentants de l’administration ont effectivement assisté à la séance du 13 juin 2023. A supposer même qu’ils n’aient pas été convoqués dans le délai de cinq jours précité, ce vice est ainsi sans incidence sur le sens de la décision prise et il n’a pas plus privé la commune de Barzan d’une garantie. Par ailleurs, cette commission s’est fondée, au cours de sa séance, sur les données statistiques établies par Météo-France et déjà adressées au représentant du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises par un courriel du 13 février 2023. La circonstance, à la supposer établie, et eu égard à l’importance des travaux préparatoires de Météo-France, que ces documents et l’ordre du jour aient été adressés dans un délai inférieur à cinq jours ne peut être regardée comme ayant exercé, en l’espèce, un sens sur l’avis de cette commission, qui a procédé à la comparaison entre ces données et les critères servant à apprécier l’état de catastrophe naturelle. Elle n’a pas plus privé la commune de Barzan d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Barzan n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige aurait pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en raison de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission interministérielle et sa composition.
En troisième lieu, la seule circonstance que les ministres aient adopté l’arrêté litigieux en reprenant les termes de l’avis défavorable de la commission interministérielle ne permet pas de considérer que l’administration se serait crue en situation de compétence liée. Le moyen sera donc écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances dans rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats. (…)»
Pour instruire les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à raison des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, les ministres se sont fondés sur deux critères cumulatifs, un critère géologique et un critère météorologique examinés au regard des études réalisées par Météo France. S’agissant de ce dernier critère, Météo France, utilisant l’ensemble des données pluviométriques présentes dans la base de données climatologiques, modélise le bilan hydrique de l’ensemble du territoire français à l’aide d’une grille composée d’un maillage de plus de 9 000 mailles, chacune ayant huit kilomètres de côté. Pour chaque maille est évalué le seuil à partir duquel le phénomène de retrait-gonflement issu de la sécheresse est considéré comme intense et anormal. La méthode retenue « SIM » (Safran/ISBA/MODCOU) est basée sur des modèles simulant les échanges d’eau et d’énergie entre le sol et l’atmosphère (modèle ISBA), prenant en compte le ruissellement et le drainage (modèle MODCOU) et les variables atmosphériques près de la surface (modèle SAFRAN). La teneur en eau des sols est représentée par le paramètre SWI qui est un indice d’humidité du sol, intégrant l’humidité de la zone racinaire et de la zone profonde. Est examiné, pour chaque saison de l’année, l’indicateur d’humidité des sols et la durée de retour de cet indicateur par comparaison aux indicateurs d’humidité des sols des années précédentes. Pour que l’intensité anormale de l’épisode de sécheresse soit retenue, la durée de retour doit être supérieure ou égale à vingt-cinq ans.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que sur les deux mailles dont relève la commune de Barzan, la durée de retour la plus haute s’élevait à une durée de douze années, soit inférieure au seuil précité de vingt-cinq années, à partir duquel l’épisode de sécheresse revêt un caractère anormal. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur dans la matérialité des faits doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête que la commune de Barzan doit être rejetée.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Barzan demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l’intérieur sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Barzan est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Barzan, au ministre de l’intérieur, au ministre de l’action et des comptes publics et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l’intérieur et à la ministre chargée des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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