Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 8 juil. 2025, n° 2501716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juin 2025 et 1er juillet 2025, M. A B, représenté par le cabinet Auravocats, Me Camous, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Genès-Champanelle a délivré à Mme D un permis de construire, sur la parcelle cadastrée section CC 83, en vue de créer une « habitation dans une partie d’un ancien bâtiment industriel » et réaliser des travaux sur cette construction, ensemble la décision du 24 mars 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Genès-Champanelle de faire cesser les travaux ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Genès-Champanelle de prendre toute mesure afin de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant des travaux autorisés par l’arrêté du 10 décembre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genès-Champanelle une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt pour agir contre l’arrêté dès lors qu’il est voisin immédiat du projet ; la construction projetée aura des vues directes sur sa propriété et impactera son cadre de vie ; la réalisation des travaux sans respect de la réglementation sur l’amiante a des conséquences sur les conditions d’occupation et de jouissance de son bien ;
— la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée dès lors que les travaux ont débuté et qu’il n’existe aucune circonstance particulière mise en avant par la pétitionnaire ou la commune justifiant la poursuite des travaux ; la réalisation des travaux en méconnaissance de la réglementation sur l’amiante caractérise l’urgence à suspendre l’arrêté en litige ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’arrêté est entaché d’incompétence, la régularité de la délégation accordée à l’auteur de l’acte n’est pas justifiée ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation au sens des dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme et de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs applicables notamment au permis de construire dérogatoire ce qui est le cas en l’espèce ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet de lieu de vie envisagé par la pétitionnaire entraîne une gêne excessive pour le voisinage ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD4 du même règlement dès lors que le permis de construire ne prévoit pas d’espace de stockage des bacs correspondant au besoin des logements ;
— la demande de permis de construire ne prend pas en compte la présence d’amiante dans le bâtiment faisant l’objet des travaux, en méconnaissance de l’obligation de repérage des matériaux et produits pouvant contenir de l’amiante pour tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 ; la pétitionnaire ne respecte pas la réglementation sur l’amiante ;
— la demande de permis de construire est frauduleuse dès lors que la pétitionnaire a déposé cette demande uniquement pour 10 % de la surface totale du bâtiment industriel alors que d’une part, d’importants travaux de restructuration/démolition ont été entrepris par l’ancien propriétaire sans faire l’objet d’autorisations d’urbanisme de sorte que la demande de permis de construire de Mme D aurait dû porter sur l’ensemble de la construction préexistante et, d’autre part, que la pétitionnaire a pour projet de créer un « lieu de vie » de sorte qu’elle aurait dû déposer une demande de permis de construire pour l’ensemble du bâtiment industriel préexistant au regard, également, des clauses de son acte de vente et du changement de destination du bâtiment préexistant ; elle a déclaré dans son dossier de demande de permis de construire une surface de plancher de 39 m² à destination de bureaux et 253 m² de surface industrielle, pour une surface de plancher de 292 m² alors que le bâtiment industriel préexistant est d’une superficie totale de 390 m² omettant, ainsi, de déclarer 100 m² ; les travaux réalisés présentent un caractère frauduleux dès lors qu’ils excèdent ceux autorisés par l’arrêté en litige notamment la démolition d’un mur permettant la réunion des deux bâtiments pour laquelle elle n’a pas obtenu d’autorisation ; l’arrêté est entaché d’erreurs de droit et d’erreur d’appréciation ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, Mme E D, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice n’est pas remplie dès lors que les travaux entrepris ne sont que confortatifs et ne portent que sur la réfection de la toiture de sorte qu’ils ne génèrent d’une part, aucun préjudice pour le requérant et d’autre part, ne cause aucun trouble à l’ordre public ;
— les moyens ne sont pas de nature à permettre de retenir l’existence d’un doute sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, la commune de Saint-Genès-Champanelle, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant, qui se borne à évoquer sa qualité de voisin immédiat, n’établit ni que le projet porte atteinte à ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, ni qu’il est de nature à causer des troubles alors qu’il porte sur une faible superficie d’un bâtiment préexistant et qu’il n’emporte aucun agrandissement ou création d’une nouvelle ouverture ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête, enregistrée le 16 mai 2025 sous le numéro 2501399, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme C,
— les observations de M. B qui reprend ses écritures et insiste sur l’obligation qui incombait à Mme D de déposer une demande de permis de construire pour l’ensemble du bâtiment industriel préexistant. Il précise également que Mme D souhaite créer un « lieu de vie » avec à la fois un logement à usage d’habitation et un projet commercial, ce que son dossier de permis de construire ne mentionnait pas. Il ajoute que la pétitionnaire a volontairement obstrué les ouvertures afin de faire obstacle à la visibilité des travaux réalisés à l’intérieur du bâtiment et que l’ancienne construction contient des matériaux amiantés.
— les observations de Me Guinot, représentant Mme D, qui reprend ses écritures et insiste sur l’absence d’urgence de la requête en référé-suspension les travaux entrepris n’étant ni constructifs, ni destructifs. Il précise également, qu’à l’avenir, si Mme D souhaite ouvrir un commerce dans l’ancien bâtiment industriel, elle déposera une autre demande de permis de construire.
— les observations de Me Martins da Silva, représentant la commune de Saint-Genès-Champanelle, qui reprend les termes de ses écritures et insiste sur l’irrecevabilité de la requête dès lors que M. B évoque uniquement sa qualité de voisin immédiat sans démontrer que le projet autorisé emporterait, compte tenu de sa nature, des conséquences sur sa situation. De plus, elle déclare que la présente instance ne porte ni sur les modalités d’exécution des travaux par la pétitionnaire, ni sur son souhait potentiel de créer un lieu de vie dans l’avenir, projet dont la réalité n’est d’ailleurs pas établie par le requérant, mais sur l’autorisation délivrée pour la réalisation d’une maison d’habitation d’une surface de plancher de 39 m² au sein d’un bâtiment préexistant, de sorte qu’aucun moyen soulevé n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La commune n’a aucune preuve que Mme D a fraudé lors de sa demande de permis de construire ou lors de l’exécution des travaux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 10 décembre 2024, le maire de la commune de Saint-Genès-Champanelle a délivré à Mme D un permis de construire pour la réalisation d’une habitation dans un ancien bâtiment industriel et réaliser des travaux sur cette construction. Par un courrier du 24 mars 2025, le maire de la commune a rejeté le recours gracieux présenté par M. B à l’encontre de cet arrêté. Par la présente requête, M. B demande au tribunal la suspension de ces décisions.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu’ils sont visés plus haut, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Genès-Champanelle en défense, ni d’examiner la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension dirigées contre l’arrêté du maire de la commune de Saint-Genès-Champanelle en date du 10 décembre 2024 accordant à Mme D un permis de construire, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ne peuvent qu’être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par conséquent, qu’être également rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Genès-Champanelle, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Genès-Champanelle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Saint-Genès-Champanelle une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Saint-Genès-Champanelle et à Mme E D.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501716
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