Rejet 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 déc. 2024, n° 2416430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 25 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Baouz, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé son dossier de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’enregistrer, d’examiner ou de réexaminer sa demande afin de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « membre de la famille bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé, une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de titre de séjour le place, d’une part, dans une situation irrégulière au regard du droit au séjour et, d’autre part, dans une situation précaire, ne pouvant ni accéder à un logement décent ni trouver un travail ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’alinéa 1 de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que la décision litigieuse l’invite à déposer une demande dans la rubrique « bénéficiaire de la protection subsidiaire » alors qu’il est membre de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire et a déposé sa demande en cette qualité dans la rubrique réunification familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ou d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 114-2 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la décision n’a pas été transmise à l’administration compétente et ne précise pas le délai imparti pour régulariser le dépôt de celle-ci, les formalités, les procédures et les dispositions légales et réglementaires ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2, 3° et L. 424-11, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que M. B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de « membre de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire » le 24 septembre 2024 et que sa demande de titre de séjour n’a pu être instruite en l’état puisqu’elle est dépendante de la demande de Mme C, laquelle était incomplète.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2416403, enregistrée le 15 novembre 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière :
— le rapport de M. Prost, juge des référés ;
— et les observations de Me Baouz, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de République démocratique du Congo né le 2 juillet 2005, est entré en France le 13 janvier 2024, muni d’un visa de type D valable du 19 décembre 2023 au 18 mars 2024, au titre de la réunification familiale, pour rejoindre sa mère, bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il a déposé, le 30 janvier 2024, une demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » par le biais du téléservice « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) qui lui a remis une attestation de dépôt de sa demande. Il a été informé de la clôture, intervenue le 27 mai 2024, de son dossier de demande de titre de séjour et a été invité à déposer une nouvelle demande, ce qu’il a fait le 24 septembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cette décision de clôture.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision qu’il attaque, M. B se borne à faire valoir, de manière générale, que l’irrégularité de sa situation administrative l’empêche de travailler et de rechercher un logement décent. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant, dont la demande de titre de séjour a été redéposée sur le site ANEF le 24 septembre 2024, ne justifie pas de ses projets professionnels et qu’il est actuellement hébergé avec sa famille par l’association Coallia. Dans ces conditions, la condition de l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 3 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F-X. Prost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Juge des référés ·
- Martinique ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Dire ·
- Affection
- Vienne ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Prélèvement social ·
- Immeuble ·
- Tva ·
- Revenu ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Bénéfices industriels
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Congé de maternité ·
- Garde des sceaux ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Recours administratif ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Togo ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Territoire national ·
- Territoire français ·
- Affaires étrangères
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Retrait ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Agence ·
- Délai
- Rhône-alpes ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Métropole ·
- Voirie routière ·
- Sociétés ·
- Tréfonds ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Région
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Valeur ajoutée ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Imposition ·
- Réclamation ·
- Annulation ·
- L'etat
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Cartes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.