Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 août 2025, n° 2521023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 31 juillet 2025, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans considération de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour permanent italien délivré dans le cadre d’un regroupement familial, qu’il réside de manière continue en France depuis huit ans, que sa famille réside de façon régulière en Italie, qu’il dispose d’une adresse stable et effective en France chez sa sœur, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public puisqu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite ni d’aucune condamnation, qu’il souhaite retourner en Italie où il dispose d’un droit au séjour permanent, que son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen peut avoir des conséquences préjudiciables sur son droit au séjour italien et que les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendent la décision attaquée préjudiciable dans la mesure où son délai ne court qu’à compter du retour dans le pays de nationalité.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces, enregistrées le 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ostyn en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— les observations de Me Fozing, avocat commis d’office, représentant M. C, présent, qui, outre les moyens soulevés dans la requête initiale, fait valoir qu’aucune circonstance nouvelle n’est intervenue depuis le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 juillet 2025 annulant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois justifiant l’édiction d’une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français ;
— et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1988, demande, par la présente requête, l’annulation de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B D, attaché d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00382 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté portant interdiction de circuler sur le territoire français vise les textes sur lesquels il s’appuie, en particulier les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il mentionne les éléments de fait sur lesquels le préfet de police s’est fondé, en l’espèce la circonstance que M. C représente une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé par les services de police le 5 juillet 2025 pour des faits de violences volontaires avec interruption temporaire de travail supérieure à huit jours, sur l’absence de liens suffisamment anciens forts et caractérisés avec la France étant constaté que le requérant s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 17 décembre 2018 prise par le préfet de l’Yonne à laquelle il s’est soustrait et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 6 juillet 2025 sans délai de départ volontaire ou dont le délai est expiré. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prononcer la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
6. M. C fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent, dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour permanent italien délivré dans le cadre d’un regroupement familial, qu’il réside de manière continue en France depuis huit ans, que sa famille réside de façon régulière en Italie, qu’il dispose d’une adresse stable et effective en France chez sa sœur, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public puisqu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite ni d’aucune condamnation, qu’il souhaite retourner en Italie où il dispose d’un droit au séjour permanent, que son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen peut avoir des conséquences préjudiciables sur son droit au séjour italien et que les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendent la décision attaquée préjudiciable dans la mesure où son délai ne court qu’à compter du retour dans le pays de nationalité. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par le préfet de police par un arrêté du 6 juillet 2025, le jugement n°2519028/8 du tribunal de céans du 21 juillet 2025 ayant prononcé l’annulation de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. L’absence de délai de départ volontaire accompagnant l’obligation de quitter le territoire français autorisait ainsi légalement le préfet de police à édicter à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C disposerait d’un titre de séjour permanent en Italie. A la supposer même établie, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit édictée à son encontre. En outre, s’il fait valoir qu’il réside de manière habituelle sur le territoire français depuis huit ans, il ne produit pas d’élément de nature à corroborer ses allégations, la seule attestation d’hébergement émanant d’une personne qu’il présente comme sa sœur étant insuffisante à la tenir pour établie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé le 6 juillet 2025 pour des faits de violences volontaires étant entraîné une interruption temporaire de travail supérieure à huit jours dont il a reconnu la matérialité lors de sa garde à vue le même jour et qu’il n’est, ainsi, pas fondé à soutenir que son comportement ne représenterait pas une menace pour l’ordre public. De plus, le caractère préjudiciable de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, c’est à tort que M. C fait valoir que les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendent la décision attaquée préjudiciable dans la mesure où son délai ne court qu’à compter du retour dans le pays de nationalité, alors que le préfet de police a, aux termes de l’arrêté du 6 juillet 2025, décidé que le requérant pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Décision rendue le 8 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. OSTYNLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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