Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 déc. 2025, n° 2515470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, complétée le 30 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et qu’il lui soit remis à cette occasion, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que, de nationalité marocaine, elle a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent » valable jusqu’au 19 octobre 2021 dont elle a demandé le renouvellement et qu’elle a obtenu une attestation de décision favorable le 26 octobre 2021, qu’elle devait se voir remettre un nouveau titre de quatre ans, que cette remise n’a jamais eu lieu malgré de nombreuses relances auprès de la préfecture du Val-de-Marne, qu’il lui est impossible d’en solliciter le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, que la condition d’urgence est satisfaite car son contrat de travail a été suspendu, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée s’étant vu remettre son titre de séjour le 20 novembre 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 2 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Louafi Ryndina, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 15 avril 1991 à Casablanca, a bénéficié, le 26 octobre 2021, par le préfet du Val-de-Marne, d’une attestation de décision favorable sur sa demande de délivrance de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – salarié qualifié ». Cette attestation lui indurait qu’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, valable jusqu’au 26 octobre 2025 avait été mise en fabrication et allait lui être remise. Cette remise n’a jamais eu lieu malgré de très nombreuses relances de l’intéressée auprès du service, toutes restées sans réponse. Etant dans l’impossibilité, faute de cette remise, de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer aux fins de lui remettre cette carte. Son contrat de travail avec la société « Ingénierie de management de projet » de Lyon (Rhône) a été suspendu à la date du 27 octobre 2025. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a remis à Mme B…, le 20 novembre 2025, sa carte de séjour périmée, ce qui a toutefois permis à l’intéressée d’en solliciter, le 26 novembre 2025, le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (….). Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ».
Aux termes par ailleurs de l’article L. 433-3 du même code : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (….) ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a remis le 20 novembre 2025 à Mme B… une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans périmée depuis un mois. Si cette délivrance a permis à l’intéressée d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 26 novembre 2025, cette demande a été enregistrée par cette plateforme comme étant « hors délais », et pour cause.
Toutefois, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, Mme B… est en mesure de justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 26 janvier 2026 en application des dispositions rappelées au point 4. Il lui appartiendra en conséquence, le cas échéant, de solliciter la délivrance d’uns attestation de prolongation d’instruction à cette date et éventuellement de contester la décision de refus qui lui serait opposée.
Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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