Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 mai 2025, n° 2303851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A D B C, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit, faute d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 17 juillet 2023 au préfet de la Haute-Garonne qui, mis en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours par courrier en date du 27 juin 2024, n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Mme B C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
— et les observations de Me Bachet, représentant Mme B C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante dominicaine née le 2 octobre 2003, est entrée régulièrement en France le 4 novembre 2019. Elle a sollicité, le 15 février 2022, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale mais lui a délivré une carte de séjour temporaire d’une validité d’un an portant la mention « étudiant ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B C fait état de la présence en République dominicaine de la sœur et du frère de la requérante et relève le sérieux et l’assiduité de cette dernière dans ses études, élément sur lequel s’est d’ailleurs appuyé le préfet pour accorder à la requérante une carte de séjour temporaire. Si elle comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement, la décision attaquée ne vise pas les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement, les seuls articles cités de ce code étant relatifs aux taxes dont doivent s’acquitter les ressortissants étrangers à l’occasion de l’octroi d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée ne comporte pas les considérations de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, insuffisamment motivée. Ce moyen doit donc être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme B C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bachet de la somme de 1 200 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 novembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme B C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bachet la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachet.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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