Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2501656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500479 du 29 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 922-4 et R. 922-17 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C… A…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 11 janvier 2025.
Par cette requête, M. C… A… doit être vu comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système Schengen.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
elles ont été signées par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît son droit d’être entendu ;
elle méconnaît l’alinéa 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’en sa qualité de père d’un enfant français à naître, aucune mesure d’éloignement ne pouvait être édictée à son encontre ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
-
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai elle-même illégale ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai elle-même illégale ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est père d’un enfant français à naître.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 5 juillet 1992, entré en France en 2017 selon ses déclarations, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
Mme D… B…, cheffe de la section éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, disposait en vertu de l’article 9 de l’arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024 du préfet du Val-d’Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas soutenu que ces derniers n’auraient été ni absents ni empêchés à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
L’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Droit à une bonne administration – Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de son procès-verbal d’audition du 9 janvier 2025 que le requérant n’a aucunement été empêché de s’exprimer auprès des services de police auxquels il a déclaré être marié, que son épouse est enceinte de huit mois de son enfant et a précisé qu’en cas de mesure d’éloignement prise à son encontre, il serait prêt à s’y conformer. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, sans autre précision, disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle autres que celles qu’il a déjà transmises lors de son audition, qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté contesté, et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut être accueilli.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ».
Si M. A… fait valoir qu’il est marié et père d’un enfant français à naître, qu’il pouvait à ce titre bénéficier, de plein droit, d’un certificat de résidence algérien en application des stipulations mentionnées au point précédent et qu’en conséquence, aucune mesure d’éloignement ne pouvait être prononcée à son encontre, il ne verse à l’instance aucune pièce de nature à démontrer ces allégations. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, M. A… n’est pas plus fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, et dès lors que l’intéressé ne verse, au surplus, aucune pièce de nature à établir ni sa durée de séjour sur le territoire français, ni une quelconque insertion sociale ou professionnelle sur le territoire, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
Si M. A… fait valoir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’aurait pas tenu compte de son temps de présence en France, ni de ses liens avec la France, il ne verse toutefois aucune pièce à l’instance de nature à démontrer ces allégations. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ne peut qu’être écartée.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte des dispositions énoncées au point précédent que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 précédemment citée et sur la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé et qu’il ne justifiait d’aucune circonstance particulière, ce dont il résulte que cette décision est suffisamment motivée en fait et en droit. Par, suite, ce moyen doit être écarté.
Si M. A… fait valoir, ainsi que mentionné au point 7, qu’il est marié et qu’il est père d’une enfant français à naître, il ne verse à l’instance aucune pièce de nature à le démontrer ce dont il résulte qu’il n’établit aucune circonstance particulière l’empêchant de retourner vivre, dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen sera écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme E… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
G. Romand
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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