Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2300009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter l’imposition commune de ses revenus au titre de l’année 2021 et de ceux de M. C avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité le 17 mars 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— Mme A et M. C ont souscrit distinctement leur déclaration respective de revenus au titre de 2021 ;
— les intéressés n’ont pas déposé de déclaration commune rectificative de revenus au titre de 2021.
Par une ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, conseiller,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation contentieuse du 19 septembre 2022, Mme B A a contesté les cotisations d’impôt sur le revenu mises à charge au titre de l’année 2021 au motif que le service avait retenu à tort qu’elle était célibataire alors qu’elle avait conclu un pacte civil de solidarité le 17 mars 2021. Par une décision du 14 novembre 2022, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de 2021.
2. Aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « () / 5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte. / Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l’imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l’article 170. () ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A et M. C ont conclu le 17 mars 2021 un pacte civil de solidarité. L’administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que les intéressés ont souscrit au titre de l’année 2021 deux déclarations de revenus distinctes, dans lesquelles ils ont indiqué être célibataires, et qu’ils n’ont pas déposé de déclarations rectificatives communes au titre de cette année. Ainsi, à défaut de dépôt par Mme A et M. C d’une déclaration commune rectificative au titre de 2021 avant l’expiration du délai de déclaration des revenus de cette année, c’est à bon droit que l’administration fiscale a imposé distinctement leurs revenus au titre de l’année considérée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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