Désistement 18 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 18 août 2023, n° 2301494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 21 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Gauché, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer le dossier sur la base duquel la décision contestée a été prise ;
3°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à fixer le pays de destination, l’a contraint à résider dans l’arrondissement de Riom avec l’obligation de se présenter aux services de la gendarmerie d’Aigueperse et Combronde les mardis, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du présent jugement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait lui être refusé.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été interrogé sur sa situation personnelle en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale s’est estimée en compétence liée suite à la décision portant rejet de sa demande d’asile de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne fait mention que des critères relatifs à la fixation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
Sur la décision portant assignation à résidence avec obligation de présentation :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreurs de droit et de faits et est insuffisamment motivée, le préfet du Puy-de-Dôme s’étant estimé en compétence liée ;
Sur l’obligation de remise des documents d’identité et de voyage :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de droit, le préfet du Puy-de-Dôme s’étant estimé en compétence liée ;
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces le 8 août 2023 conformément à la demande du requérant et celle du tribunal en date du 24 juillet 2023.
Par un mémoire enregistré le 17 août 2023, M. B, représenté par Me Gauché, déclare se désister purement et simplement de la requête.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 19 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 août 2023 à 9h30, en présence de M. Morelière, greffier d’audience :
— le rapport de Mme A,
— Me Gauché, avocat de M. B.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 17 août 2023, M. B déclare se désister de cette instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre
M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023.
La présidente,
S. A Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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