Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2400730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2306509, le 10 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023/169 du 22 juin 2023 par lequel président de la communauté de communes du Vallespir a prorogé son stage pour une durée de six mois, ensemble la décision de rejet du 11 septembre 2023 de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Vallespir de procéder à sa titularisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, subsidiairement, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Vallespir une somme de 2 000 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 22 juin 2023 est entaché d’un vice de procédure dès lors que M. B… aurait dû être mis en mesure de présenter ses observations, certains des faits ayant conduit à la prolongation du stage, et notamment le management conflictuel qui lui est reproché, étant susceptibles de revêtir la qualification de faute disciplinaire ;
- il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses aptitudes professionnelles, car les manquements et les insuffisances qui lui sont reprochés sont infondés ;
- il est entaché d’erreur de droit, dès lors que, d’une part, s’étant vu retirer les fonctions managériales de son poste, la prorogation de stage ne l’a pas mis dans des conditions permettant d’apprécier son aptitude professionnelle notamment au regard des missions d’encadrement, et, d’autre part, il a supporté une charge anormale de travail et n’a pas ainsi été placé dans des conditions normales de stage permettant d’évaluer ses capacités à exercer les fonctions correspondant à son grade ;
- il est entaché d’un détournement de procédure dès lors que l’intention de l’administration était de le contraindre à quitter son emploi et non de porter une nouvelle appréciation sur ses aptitudes professionnelles, ainsi que de contourner l’avis rendu par la commission administrative paritaire ;
- la décision du 11 septembre 2023 rejetant son recours gracieux doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 22 juin 2023.
Par courrier du 22 février 2024, la communauté de communes du Vallespir a été mise en demeure de produire des observations en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400503, le 25 janvier 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 février 2024 et le 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Manya, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023/442 du 2 janvier 2024 par lequel président de la communauté de communes du Vallespir a refusé de le titulariser en fin de stage ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Vallespir de procéder à sa titularisation et de reconstituer sa carrière jusqu’au 14 novembre 2025 inclus, l’agent ayant bénéficié d’une mutation à la communauté de communes Albères – Côte Vermeille – Illibéris (CCACVI), dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, subsidiairement, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Vallespir une somme de 2 000 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en ce que la décision prise à son encontre s’apparente à un licenciement puisqu’il a continué à travailler pendant un mois après la fin de son stage ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses aptitudes professionnelles, reconnues par la commission administrative paritaire, qui s’est prononcée à deux reprises, à l’unanimité, défavorablement au refus de sa titularisation, et par de nombreux agents du service ; les manquements et les insuffisances qui lui sont reprochés sont infondés ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 327-1 du code général de la fonction publique dès lors qu’il n’a pas été placé dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ;
- elle entaché d’un détournement de procédure dès lors que la communauté de communes lui avait déjà fait savoir qu’elle n’avait pas l’intention de le titulariser à l’issue de son stage et que la période de prorogation de six mois n’a eu pour but pour l’établissement que de contourner l’impossibilité de refuser de le titulariser à la fin du mois de mai 2023, eu égard à l’avis émis par la commission administrative paritaire ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de prorogation de stage du
22 juin 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, la communauté de communes de Vallespir, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400730, le 6 février 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023/202 du 30 juin 2023 par lequel président de la communauté de communes du Vallespir a fixé le montant de son indemnité fonction sujétion et expertise (IFSE) à 300 euros mensuel, ensemble la décision de rejet du 26 novembre 2023 de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Vallespir de lui attribuer une IFSE d’un montant de 600 euros par mois à compter du 1er juillet 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Vallespir une somme de 2 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 30 juin 2026 est illégal dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard des conditions d’abrogation d’une décision créatrice de droit ; la décision de minoration de l’IFSE ayant été prise après l’expiration du délai de quatre mois durant lequel l’administration peut, de sa propre initiative, abroger une décision créatrice de droit, et bien que la décision initiale fixant son IFSE était légale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des responsabilités qui lui étaient confiées depuis janvier 2023 et bien que les fonctions managériales lui aient été soustraites,
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de son reclassement au groupe de fonction 2, qui est elle-même entachée d’une inexactitude matérielle puisqu’il a conservé des missions de pilotage dans sa fiche de poste relevant du groupe de fonction 1 ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que cette minoration de l’IFSE a pour objet de le sanctionner ;
- la décision du 26 novembre 2023 rejetant son recours gracieux doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 30 juin 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, la communauté de communes de Vallespir, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de
M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
- les observations de Me Caremoli, substituant Me Manya, représentant M. A… B… ;
- et les observations de Me Garidou, représentant la communauté de communes du Vallespir.
Considérant ce qui suit :
1. Recruté par la communauté de communes du Vallespir (CCV) le 15 octobre 2019 en qualité d’agent contractuel, M. B… a été admis au concours d’animateur principal de 2ème classe de la fonction publique territoriale et nommé dans ce grade en qualité de stagiaire le 1er juin 2022, par arrêté du 24 mai 2022, pour une durée d’un an. Il a été affecté au service jeunesse, d’abord en qualité de coordonnateur enfance jeunesse, puis de coordonnateur jeunesse-accès aux droits, poste sans mission d’encadrement, à compter du 2 janvier 2023, suite à des difficultés relationnelles avec des agents de son service. Son stage a été prolongé pour une durée de six mois à compter du 1er juin 2023 par un arrêté du 22 juin 2023, dont le requérant demande l’annulation, ainsi que celle de la décision portant rejet de son recours gracieux, par sa requête n° 2306509. Par un arrêté du 2 janvier 2024, dont le requérant demande également l’annulation par la requête n° 2400503, le président de la communauté de communes a refusé de titulariser M. B… et l’a rayé des effectifs de l’établissement public. Par un arrêté
n° 2023/202 du 30 juin 2023, son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) a été revue au niveau du groupe de fonction 2/ sous groupe 1 et fixée à compter du 1er juillet 2023 à un montant de 300 euros mensuel. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le complément individuel annuel (CIA) de l’agent a été diminué de moitié pour l’année 2023 et fixé au montant de 283,50 euros. Par la requête n° 2400730, le requérant demande au tribunal respectivement l’annulation du premier arrêté pris le 30 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2306509 :
2. Aux termes de l’article L. 327-1 du code général de la fonction publique : « Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l’une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d’emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d’emplois le prévoit ». Aux termes de l’article L. 327-3 du même code : « La nomination à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel pour tout recrutement : (…) 1° Par concours ; (…). La titularisation peut être prononcée à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par le statut particulier ». Aux termes de l’article 1er du décret du
4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, en vigueur à la date d’édiction de l’arrêté contesté : « Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, autres que ceux mentionnés au second alinéa de l’article 2 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « (…) Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d’une période au maximum équivalente si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage. (…) ». Aux termes de l’article 11 du décret n° 2011-558 du 10 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des animateurs territoriaux: « Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue aux articles 5 et 9 et recrutés sur un emploi d’une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés animateur stagiaire et animateur principal de 2ème classe stagiaire selon les modalités définies à l’article 10 du décret du 22 mars 2020 susvisé. (…) ». Aux termes de l’article 10 du décret du
22 mars 2020 : « Les candidats inscrits sur les listes d’aptitude prévues aux 1° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d’une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l’article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés stagiaires pour une durée d’un an dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. » Aux termes de l’article 12 du même décret : « I. ― La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l’autorité territoriale, à l’issue du stage mentionné aux articles 10 et 11. / Pour les stagiaires mentionnés à l’article 10, cette titularisation intervient au vu, notamment, d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. / II. ― Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s’il n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine. / III. ― Toutefois, l’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l’article 10 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l’article 11 ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2012-1146 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des animateurs territoriaux : « II. ― Les titulaires des grades d’animateur principal de 2e classe et d’animateur principal de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d’activité mentionnés au I, correspondent à un niveau particulier d’expertise. Ils peuvent concevoir et coordonner des projets d’activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs, encadrer une équipe d’animation, être adjoints au responsable de service, participer à la conception du projet d’animation de la collectivité locale et à la coordination d’une ou plusieurs structures d’animation. Ils peuvent être chargés de l’animation de réseaux dans les domaines sociaux, culturels ou d’activités de loisirs. Ils peuvent également conduire des actions de formation. Dans le domaine de la médiation sociale, ils contribuent au maintien de la cohésion sociale par le développement de partenariats avec les autres professionnels intervenant auprès des publics visés au I ci-dessus. ».
4. En premier lieu, la décision qui proroge le stage d’un agent, lequel se trouve dans une situation probatoire et provisoire du fait même de sa qualité de stagiaire, n’est pas, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 22 juin 2023 portant prorogation du stage de M. B… pour une durée de six mois revêtirait le caractère d’une mesure disciplinaire, ou qu’il serait fondé sur des motifs susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires. Au surplus, il ressort que par la lettre du 21 avril 2023, intitulée « refus de titularisation en fin de stage », signée du président de la CCV, et remis en mains propres le même jour, que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, M. B… a été invité à consulter son dossier personnel dans un délai de huit jours. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de mise en œuvre d’un contradictoire doit être écarté comme infondé.
6. En deuxième lieu, pour apprécier la légalité d’une décision de prorogation de stage, et également la décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée, ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la situation de crise du collectif de travail au sein du service jeunesse au cours du dernier trimestre de l’année 2022, marqué par plusieurs altercations, certaines violentes, avec les agents de son service et une très forte dégradation du climat de travail, M. B…, alors qu’il effectuait son stage de titularisation d’une durée d’un an, à compter du 1er juin 2022, en qualité de coordonnateur des équipes jeunesse, a vu son poste remanié, pour un poste de coordinateur enfance jeunesse, sans responsabilité managériale, sur les recommandations du médecin du service de médecine préventive, qui a alerté le 15 novembre 2022, le 29 novembre 2022 et le 13 décembre 2022 la hiérarchie de M. B… sur la « grande souffrance psychologique » de son équipe et de plusieurs de ses agents sous sa responsabilité, et avec son accord. Il ressort de l’enquête administrative interne organisée du 25 janvier au 31 mars 2023, signée de la directrice générale des services et de la directrice générale adjointe des services, que : « M. B…, sans en avoir pris conscience, et ce, malgré les conflits successifs, alertes répétées, a exercé un management délétère qui a entraîné des conséquences sur la santé physique et psychique de certains des agents de la collectivité attestées médicalement et constatées factuellement lors de cette enquête. M. B… qui ne s’est pas remis en question et se déclare victime d’un harcèlement collectif de la part de 5 agents depuis fin 2022. Son état de santé est également affecté. » En outre, ces difficultés relationnelles et managériales, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée par M. B…, sont corroborées par le rapport de stage du 18 avril 2023, qui relève que seuls trois éléments d’appréciation sur 12, l’assiduité, la ponctualité et les relations avec les partenaires institutionnels, sont considérés comme satisfaisant, et souligne que ses connaissances techniques, et notamment la règlementation de son domaine d’activité, sont insuffisamment maîtrisées « ce qui ne permet pas à la collectivité d’être juridiquement totalement sécurisée ». Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le président de la CCV aurait commis une erreur dans l’appréciation de ses aptitudes à exercer, en qualité de titulaire, des fonctions d’animateur principal de 2ème classe.
8. En troisième lieu, au regard de l’article 2 du décret n° 2012-1146 du 20 mai 2011 exposé au point 3, il ne ressort d’aucun texte, ni d’aucun principe, que la légalité de l’arrêté de prorogation de stage devrait répondre à deux critères liés aux modalités d’exécution du stage, définies par le requérant comme étant l’absence de surcharge de travail, et les missions confiées en adéquation avec le cadre d’emploi. Comme le prescrit l’article 4 décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, alors en vigueur à la date d’édiction de l’arrêté contesté, seul le critère de l’insuffisance professionnelle doit être pris en compte pour justifier de la prorogation du stage. Au surplus, au vu de la liste des missions confiées aux animateurs territoriaux principaux, telles que visées à l’article 2 du décret du 20 mai 2011, si l’encadrement d’équipes apparaît comme une mission potentielle du cadre d’emploi, elle n’est pas exclusive et dès lors la nouvelle fiche de poste assignée à M. B… à compter de janvier 2023 permettait de le placer dans des conditions permettant de se prononcer sur son aptitude à exercer des fonctions au grade d’animateur principal de 2ème classe. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, si le requérant allègue que l’arrêté contesté aurait été pris suite à la pression exercée par un syndicat, dont l’un des membres, agent du service de M. B…, se serait plaint de son management, il ne l’établit pas. La circonstance qu’une première plainte portée par ce syndicat aurait été réalisée sans que M. B… ait été entendu au préalable est sans incidences sur la légalité de l’arrêté de prorogation, alors que par ailleurs, sa hiérarchie l’a bien auditionné dans le cadre de l’enquête administrative. En outre, le rapport de stage du 18 avril 2023, signé par le président de la CCV, est sans équivoque sur l’intention de la collectivité, qui, eu égard aux insuffisances professionnelles de M. B…, envisage « un licenciement en fin de stage ». Dans ces conditions, le moyen tiré du détournement de procédure manque en fait et doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que l’arrêté attaqué n’est pas entaché de faits matériellement inexacts, ni d’une erreur de droit, ni d’un détournement de procédure et qu’elle n’est pas non plus entachée d’une erreur dans l’appréciation des capacités de M. B… à exercer des fonctions d’animateur territorial principal de 2ème classe.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 22 juin 2023, et par voie de conséquence, de la décision du 11 septembre 2023 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B… à fin d’injonction, ainsi que celles au titre des frais d’instance, doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2400503 :
12. En premier lieu, en l’absence de décision expresse de titularisation en fin de stage, l’agent conserve après cette date la qualité de stagiaire, à laquelle l’administration peut mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de son insuffisance professionnelle. Dans ces conditions, la circonstance que M. B… ait achevé son stage le 7 janvier 2024 et non le
1er décembre 2023, n’a aucune incidence sur la légalité de l’arrêté n° 2023/442 du
2 janvier 2024 par lequel président de la communauté de communes du Vallespir a refusé de le titulariser en fin de stage. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu’il aurait été illégalement licencié après la date théorique de fin de son stage doit être écarté.
13. En deuxième lieu, le requérant conteste le refus de titularisation, en mentionnant les deux avis défavorables à son refus de titularisation prononcés à l’unanimité par la commission administrative paritaire de catégorie B, du l1 mai 2023 et du 30 novembre 2023, en considérant qu’en ce qui concerne les lacunes en management qui lui sont reprochées, « il n’est pas le seul à assumer cette mission, qu’il partage avec son adjoint, ce dernier s’occupant essentiellement de la partie financière et stratégique », en critiquant l’impartialité du premier rapport de stage car il n’est fondé que « sur les dires des agents avec lesquels il a rencontré des difficultés relationnelles sans qu’il soit établi qu’il soit bien à l’origine de ces difficultés », qu’il a fait l’objet de l’animosité répétée de deux agents de son service dont l’un membre d’un syndicat aurait exercé des pressions en sa défaveur, qu’il produit neuf attestations de personnes ayant travaillé avec lui et qui attestent de ses compétences, en rappelant qu’il a sollicité et réalisé des actions de formation en management, et qu’il a mené des projets.
14. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les insuffisances mentionnées sur le plan relationnel dans le premier rapport de stage, telles qu’exposé au point 6, persistent à la lecture du second rapport de stage du 6 novembre 2023, dans lequel seuls 2 éléments d’appréciation sur 11 sont satisfaisants, et qui mentionne notamment qu’il est « toujours en difficultés dès qu’il faut mobiliser du collectif » ainsi que son incapacité à se remettre en question et son manque de rigueur. En outre, la commune, sans être sérieusement contestée, établit, par les pièces qu’elle produit en défense, des manquements répétés, au cours de l’année 2023, de vigilance et de sécurisation de lieux ou séjours d’accueil pour de jeunes enfants, des retards dans l’instruction de subventions, des oublis et erreurs dans la rédaction de comptes-rendus de comités de pilotage et de projets de délibération, des difficultés à coordonner l’action avec d’autres services et à se positionner au regard des élus dans la relation avec la presse. Les attestations produites, dont trois seulement concernent des collègues ayant travaillé avec lui au sein de la CCV, ne permettent pas de contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence d’amélioration de la manière de servir de l’intéressé en dépit de la prolongation de stage, le président de la CCV n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de le titulariser.
15. En troisième lieu, sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
16. Si M. B… soutient que la CCV ne lui aurait pas permis d’effectuer son stage dans des conditions lui permettant de valoriser ses compétences professionnelles, d’une part, il n’établit pas la surcharge de travail et le non-remplacement d’agents de son service allégués, d’autre part, comme exposé au point 6, la circonstance qu’il aurait occupé, à compter de janvier 2023, un poste sans responsabilité managériale ne l’empêchait pas d’exercer les missions confiées aux animateurs territoriaux principaux et d’être évalué. Enfin, la circonstance d’avoir été temporairement privé d’accès à l’application permettant de gérer la convention avec la MSA ne constitue pas un élément suffisant pour considérer qu’il n’aurait pas eu la possibilité de faire ses preuves dans le cadre de son stage. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit tenant à l’absence des conditions lui permettant de valoriser ses compétences professionnelles ne peut qu’être écarté.
17. En quatrième lieu, comme exposé au point 5, en l’absence de pièces au dossier l’établissant, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
18. En cinquième lieu, le présent jugement confirme la légalité de la décision de prorogation du stage de M. B… pour une durée de six mois, comme exposé au point 11. L’intéressé ne peut dès lors, et en tout état de cause, soutenir utilement, par la voie de l’exception, que l’arrêté contesté du 2 janvier 2024 par lequel le président du CCV a refusé de le titulariser est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté par lequel son stage a été prorogé de six mois à compter 1er juin 2023, dès lors qu’il ne saurait être regardé comme un acte d’application de l’arrêté du 22 juin 2023 et que celui-ci n’en est pas la base légale.
19. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le président du CCV a refusé de le titulariser doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles au titre des frais d’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2400730 :
20. En premier lieu, aux termes de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. / (…). » Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. ».
21. Le caractère créateur de droits de l’attribution d’un avantage financier tel qu’une prime ne fait pas obstacle à ce que cette décision soit abrogée si l’intéressé ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné ou si l’administration modifie l’appréciation qui avait justifié son attribution.
22. Par une délibération du 16 mars 2019, la communauté de communes de Vallespir a décidé de mettre en place, pour les agents de l’établissement, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), lequel comprend, d’une part, une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions exercées par l’agent et, d’autre part, un complément indemnitaire annuel lié à la manière de servir de l’agent. Cette délibération a défini trois groupes de fonctions, le groupe 1, correspondant aux agents affectés sur un emploi avec une responsabilité d’encadrement ou de coordination d’une équipe, le groupe 2 correspondant aux agents affectés sur un emploi mobilisant des compétences plus ou moins complexes dans le domaine de référence de l’agent ou d’une compétence particulière acquise par un niveau de qualification supérieur et des fonctions de managers de proximité, et le groupe 3 correspondant aux postes chargés de tâches opérationnelles.
23. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui était auparavant coordonnateur des équipes jeunesse, a fait l’objet d’un changement de poste à compter de janvier 2023, pour un poste de coordonnateur jeunesse et accès aux droits / chargé de coopération convention territoriale globale, qui requiert « un niveau d’expertise mais exclue toute mission de pilotage et de management de services » selon les visas de l’arrêté contesté, relevant du groupe de fonctions 2 et sous-groupe 1 (« gestionnaire d’un domaine administratif ou techniques requérant un niveau élevé de technicité et une expertise dans un ou plusieurs domaines »). Dès lors, n’occupant plus un poste avec encadrement, il relevait à compter de cette date du groupe de fonctions 2, ce qui aurait dû entraîner dès cette nomination une minoration de son montant de l’IFSE. Si le requérant a été maintenu, en dépit de son changement de poste, dans le groupe de fonctions 1, sous-groupe 2 (« cadre responsable de la coordination de plusieurs services ou structures d’un domaine d’expertise avec management et conduite de projet ») du
4 janvier 2023 au 30 juin 2023 pour la perception de cette indemnité, il n’établit pas que son classement par la CCV dans le groupe de fonctions 2 à cette dernière date serait erroné. Le fait qu’il poursuive la conduite de projets, qu’il participe au plan pluriannuel d’investissement avec la direction des finances, et qu’il anime la commission intercommunale d’accès aux droits, pilotée par une élue comme le révèlent les procès-verbaux de la commission administrative paritaire (CAP) B, sont sans incidence à cet égard dès lors que l’appartenance au groupe de fonctions 1 est déterminé par l’exercice de fonctions d’encadrement qui lui ont été précisément retirées pendant son stage. La circonstance que l’arrêté fixant son IFSE ait été pris plus de
4 mois après sa prise de fonctions sur son nouveau poste est sans incidence sur la légalité de l’acte, en application de l’article 3 du décret susvisé. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
24. En deuxième lieu, M. B… allègue sans l’établir que la décision attaquée s’apparente à une sanction déguisée, en rappelant l’avis unanime des deux CAP B se prononçant contre la décision refusant sa titularisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des éléments évoqués aux points 22 et 23, que la CCV s’est bornée à constater la situation créée par son changement d’affectation au 4 janvier 2023 et la perte de ses fonctions d’encadrement d’équipe pour lui attribuer une IFSE correspondante. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la CCV lui aurait infliger une sanction disciplinaire déguisée.
25. En troisième lieu, il ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire, ni d’aucun principe, que les agents susceptibles de bénéficier d’une prime qui tient compte de leur manière de servir doivent être mis à même de présenter leurs observations préalablement à la décision de l’administration d’en fixer le montant ou de modifier celui-ci, quel qu’ait été le montant antérieurement accordé. Par ailleurs, la décision par laquelle l’autorité qui en est chargée détermine le taux de la prime modulable d’un agent ne revêt aucun caractère disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalablement à la prise de l’arrêté contesté portant modification de l’IFSE ne peut être qu’écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 30 juin 2023 portant modification du montant de son IFSE doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles au titre des frais d’instance.
Sur les frais d’instance :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de Vallespir, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
28. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
M. B… la somme de 1 500 euros à verser à la CCV sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2306509, n° 2400503 et n° 2400730 de M. A… B… sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté pour chacune des trois requêtes.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au président de la communauté de communes du Vallespir.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Bourjade, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
T. Meekel
Le président,
J-P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
La greffière,
F. Balicki
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