Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 oct. 2025, n° 2506372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506372 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 26 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Elodie Maumont, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours formé le 5 mai 2025 auprès de la commission des recours des militaires contre la décision du 18 mars 2025 portant plan annuel de mutation métropole 2025 – navigateur-timonier, en tant que celle-ci prononce son affectation à l’Ecole navale de Lanvéoc-Poulmic ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de la rétablir, rétroactivement si nécessaire, dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont elle aurait été privée par les effets de la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Sur l’urgence :
- la décision de mutation contestée impacte directement sa carrière professionnelle, en ce qu’elle induit un changement de poste radical, en dehors de sa spécialité et de ses compétences, et une perte de responsabilités ;
- cette décision impacte également gravement sa situation familiale, sa nouvelle affectation étant très éloignée géographiquement de son domicile et de ses liens familiaux ;
- cette décision a des conséquences néfastes sur sa santé et est à l’origine de son épuisement professionnel, pour lequel elle a été placée en arrêt pour maladie jusqu’au 16 octobre 2025 ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision est intervenue aux termes d’une procédure gravement viciée, en l’absence de tout dialogue préalable avec le gestionnaire sur les choix d’affectation possible selon sa spécialité dans le bassin géographique où elle était en poste et en méconnaissance des conditions et critères définis par l’instruction n°90/ARM/DPMM/PM2 pour une mobilité hors du bassin privilégié pour le marin ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle n’a bénéficié d’aucune période de stabilité géographique antérieure, qu’aucune urgence opérationnelle ne justifie l’affectation contestée, que l’intérêt du service s’agissant d’une affectation pour laquelle elle n’a aucune qualification n’est pas démontré ;
- la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir, en ce qu’elle présente tous les critères d’une sanction disciplinaire déguisée ;
- ses deux congés pour maternité successifs ont été mal perçus par le service gestionnaire et ont conduit à une mesure de représailles ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’elle a donné naissance récemment à son deuxième enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que :
( l’affectation de Mme B… sur un poste d’instructeur navigation, qui correspond à sa spécialité et aux compétences qu’elle a acquises, ne peut être regardée comme portant une atteinte grave à sa carrière professionnelle ;
( le poste d’instructeur navigation qui est un poste très valorisant et porteur, confié à des marins détenteurs du brevet supérieur, spécialité Navigateurs-timoniers (BS Navit) de haut niveau et destinés à évoluer vers des bâtiments de combat de fort tonnage, constitue une opportunité dans la carrière d’un marin navigateur-timonier ;
( Mme B… ne saurait se prévaloir de l’absence de liens familiaux et amicaux en Bretagne, compte tenu de sa condition de militaire et de l’intérêt du service ;
( Mme B… et son époux, qui a également été muté en Bretagne, ont été informés dès le mois de décembre 2024 de la probabilité de cette affectation en Bretagne, confirmée le 18 mars 2025, et ont disposé d’un délai suffisant pour prendre les dispositions nécessaires à l’installation de leur famille ;
( Mme B… n’établit aucunement que la décision de mutation contestée aurait eu des effets sur sa santé ;
( Mme B… a, elle-même, contribué à l’urgence qu’elle tente d’établir puisqu’il lui était loisible de saisir le tribunal aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2025 sans attendre la décision du ministre des Armées, prise sur recours administratif préalable obligatoire ;
- la décision contestée ne souffre d’aucune illégalité, dès lors que :
( elle comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde ;
(Mme B… a bénéficié d’un entretien de gestion de carrière le 27 novembre 2024 avec le service des ressources humaines de Toulon et a été informée dès le 3 décembre 2024 des intentions de mutation la concernant, ainsi que son époux ;
( la décision de mutation contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, au regard des besoins en BS Navit à Brest et sur la presqu’île de Crozon, des vœux géographiques à terre exprimés par Mme B…, de la spécialité et des compétences de l’intéressée ;
( la stabilité géographique ne constitue pas le seul critère pour affecter un marin hors de son bassin privilégié, d’autant que Mme B…, dont la spécialité est à vocation embarquée, a été affectée, outres ses périodes de formation et son affectation à l’étranger, exclusivement dans le bassin d’emploi toulonnais depuis le début de sa carrière ;
( Mme B… n’établit pas que la décision contestée présenterait le caractère d’une sanction déguisée à son encontre ou serait entachée d’un détournement de pouvoir ;
( la décision de mutation contestée est justifiée au regard des besoins du service, sans qu’elle ne puisse être regardée comme portant une atteinte disproportionnée aux droits de Mme B….
Vu :
- la requête n° 2506327 enregistrée le 18 septembre 2025 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le ministre des armées a confirmé sa mutation ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’instruction n°90/ARM/DPMM/PM2 du 20 décembre 2023 relative à l’emploi des marins des équipages de la flotte et des marins des ports, publiée au bulletin officiel des armées du 12 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Chalon, représentant Mme B…, qui persiste en ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, et qui relève que la position du ministre des armées résulte du choix du couple que forme la requérante avec un autre marin d’user de la possibilité de solliciter un congé parental. Elle ajoute que la procédure qui a été appliquée à Mme B… révèle le traitement inégalitaire dont elle a fait l’objet, en ce qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien avec son gestionnaire, que trois postes vacants correspondant à son parcours ne lui ont pas été proposés et qu’elle pouvait prétendre au bénéfice du critère lié à la stabilité géographique, compte tenu de ses affectations antérieures. Elle soutient que la décision en litige a le caractère d’une mutation disciplinaire, étant hors de son bassin d’emploi et hors de son bassin de compétences, que le ministre a présenté des observations en défense en méconnaissance des métiers de marins, puisqu’elle est mutée sur un poste d’instruction voile, qu’elle a toujours privilégié dans ses vœux d’affectation le lieu géographique, avant le critère de poste embarqué, que toutes ses attaches se trouvent dans le sud de la France et qu’elle a été victime d’une discrimination à raison de sa situation familiale,
- les observations de Mme C…, représentant le ministre des armées, qui maintient les observations présentées en défense, en rappelant que Mme B… s’est placée dans une situation d’urgence en tardant à saisir le tribunal, qu’elle ne justifie pas que la décision contestée préjudicie de manière grave à sa situation, que l’intéressée a les compétences pour occuper le poste sur lequel elle a été mutée, qui est valorisant et offre des perspectives d’évolution, alors que l’Ecole navale a un rôle essentiel dans le contexte actuel, qu’il n’est pas établi que les problèmes de santé rencontrés par Mme B… sont en lien direct et exclusif avec la décision de mutation contestée. Elle souligne que la décision contestée, qui ne souffre d’aucune insuffisance de motivation ou de vice de procédure, est conforme aux dispositions de l’article L. 4121-5 du code de la défense, selon lesquelles les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu, que Mme B… a été informée dès le mois de décembre 2024 de cette mutation, que les sujétions qui lui sont imposées ne sont pas insurmontables alors que son conjoint et elle-même sont tous deux militaires de carrière et que l’affectation litigieuse est fondée sur le déficit capacitaire sur les postes de formateurs à Brest.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Affectée depuis le 1er mars 2023 à Abu Dhabi, à l’état-major du commandant des forces françaises (COMFOR), Mme B…, militaire de carrière ayant le grade de premier maître, a été affectée, par décision du 18 mars 2025, à l’Ecole navale située à Lanvéoc-Poulmic (Finistère). Par décision du 1er septembre 2025, le ministre des armées, saisi sur recours administratif préalable obligatoire, a confirmé cette décision de mutation valant à compter du 30 juillet 2025. La requérante a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, elle demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aux terme de l’article L. 4121-5 du code de la défense : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. /Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires (…). / La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l’intérêt du service. (…) ».
4. D’une part, en l’absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l’intérêt du service d’un militaire, dont les dispositions précitées de l’article L. 4121-5 du code de la défense prévoient qu’il peut être appelé à servir en tout temps et en tout lieu, n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de l’agent concerné qu’elle constitue une situation d’urgence. En l’espèce, l’argumentation présentée par Mme B… selon laquelle sa nouvelle affectation ne correspond en rien à ses aspirations de carrière, à son profil et à ses compétences et peut être perçue comme un déclassement professionnel, alors que le ministre des Armées souligne, au contraire, le caractère valorisant du poste de formateur au sein de l’Ecole navale de Lanvéoc-Poulmic sur lequel l’intéressée a été mutée, ne saurait suffire à caractériser une situation d’urgence. Mme B… ne peut davantage se prévaloir de sa situation familiale, alors que son époux, également militaire de la marine nationale, a également été affecté dans la même unité, à l’Ecole navale. La circonstance que ce dernier a sollicité un congé parental et a décidé de demeurer avec leurs deux enfants dans le sud de la France, ce qui résulte d’un choix familial, ne peut caractériser une situation d’urgence. La requérante n’établit pas plus, par la seule production d’un avis de travail prescrit à compter du 2 septembre 2025 jusqu’au 16 septembre 2025, puis renouvelé jusqu’au 16 octobre 2025, que la décision de mutation en litige aurait des conséquences telles sur son état de santé, qu’il en résulterait une situation d’urgence.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B… et analysés dans la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre des armées.
Fait à Rennes, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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