Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 31 mars 2026, n° 2403225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Akuesson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, les stipulations de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, étant susceptibles d’être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme fondement de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026 et communiqué le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience publique du 10 mars 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les observations de Me Akuesson, avocat de Mme A…, absente.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante congolaise, née le 20 juillet 1999, est entrée en France le 5 février 2021 sous couvert d’un visa de long séjour étudiant, régulièrement renouvelé jusqu’au 15 octobre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 août 2023. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application. L’arrêté indique également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, notamment s’agissant de la situation académique et personnelle de Mme A…. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à l’intéressée de comprendre les motifs du refus de renouvellement qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve (…) des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France (…). » Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, du 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de cette convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-congolaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants de la République du Congo désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme A… en qualité d’étudiante ne pouvait être prise sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision refusant le renouvellement du titre de séjour trouve son fondement légal dans l’article 9 précité de la convention franco-congolaise, qui peut être substitué aux dispositions de l’article L. 422-1 précité, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver la requérante d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation.
Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A…, le préfet de Seine-et-Marne a relevé que l’intéressée était inscrite, pour l’année universitaire 2024/2025, au sein d’une formation dispensée en distanciel, qui n’exigeait donc pas sa présence sur le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier Mme A… était inscrite, au cours de l’année universitaire 2023/2024, au sein du Master « manager en ressources humaines » de l’EBM Business School. Il ressort également des pièces du dossier que, pour l’année 2024/2025, Mme A… était inscrite au sein d’un « MBA Manager stratégique des ressources humaines » auprès de l’organisme STUDI, formation entièrement dispensée en distanciel. Ainsi, au regard du caractère dématérialisé de la formation suivie à la date de l’arrêté attaqué, qui n’implique aucunement la présence de l’intéressée sur le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation quant à la réalité et au sérieux des études poursuivies. Les moyens doivent, dès lors, être écartés.
En dernier lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d’une vie privée et familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen invoqué par la requérante tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le refus de renouvellement du titre de séjour n’est pas illégal. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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