Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 janv. 2026, n° 2600726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à France Travail de procéder sans délai à l’instruction complète de mon rechargement de droits ARE.
2°) d’ordonner la notification écrite et motivée du calcul de ses nouveaux droits ou, le cas échéant, des raisons précises de blocage, en imposant la prise en compte de sa situation de handicap lourd et de son impossibilité médicale de déplacements, avec mise en place d’un suivi adapté à distance, ainsi que de garantir la continuité minimale de ressources dans l’attente de la décision définitive.
Mme B… soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
A l’appui de sa requête, Mme B… soutient sans autre précision que le « dernier versement ARE, d’un montant de 533,10 €, est intervenu le 02 janvier 2026. Depuis cette date, aucun droit n’est ouvert et aucun nouveau calcul n’a été notifié. / Cette situation résulte de l’absence de traitement du rechargement de mes droits, pourtant annoncé par courrier de France Travail du 17 novembre 2025, alors que mes droits précédents ont pris fin le 15 décembre 2025. ». Elle ne produit que ce courrier de France Travail, daté du 17 novembre 2025, ayant pour objet : « Informations sur le rechargement de vos droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi » et indiquant « Nous vous rappelons que vous avez droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) jusqu’au 15 décembre 2025. / Si vous avez retravaillé suffisamment depuis le 18 février 2022 vous pourrez recharger vos droits et bénéficier d’une nouvelle allocation ARE. / Dès à présent, nous vous invitons à compléter votre dossier et à nous transmettre les justificatifs d’activité en votre possession pour nous permettre d’étudier votre situation. (…) / A ce jour, nous avons connaissance d’un total de 1710 heures de travail effectuées depuis le 18 février 2022 et pour lesquelles tous les justificatifs ont été transmis. / (…) ». Cependant, ni ce courrier ni aucun autre élément n’établit que Mme B… ait droit à un « rechargement » de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi après le 15 décembre 2025 qui n’aurait pas été pris en compte par France Travail, qu’ « aucun droit n’est ouvert » et qu’il existerait ainsi un « blocage » de sa situation imputable à cet opérateur. Dès lors, Mme B… ne démontre pas l’utilité de mesures qu’elle demande au juge des référés de prononcer sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à France Travail.
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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