Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2413124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Fouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 24 novembre 2023 du jury du brevet professionnel « aménagements paysagers » qui l’a déclarée non admise à la session 2023 ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Ile-de-France de désigner un nouveau jury d’examen afin de se prononcer de nouveau sur ses résultats, ou, à défaut, d’organiser de nouvelles épreuves pour les unités capitalisables manquantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
-
l’administration n’établit pas que le jury était régulièrement composé au regard de l’article D. 811-167-7 du code rural et de la pêche ;
-
le principe d’impartialité du jury a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que Mme A… ne produit pas la décision attaquée en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
-
à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
-
et les observations de Me Le Foyer de Costil, représentant Mme A…
Considérant ce qui suit :
Mme A… était inscrite au titre des années 2021/2022 et 2022/2023 en formation en vue de l’obtention du brevet professionnel « aménagements paysagers » à l’école du Breuil à Paris. Par une délibération du 24 novembre 2023, le jury du diplôme l’a déclarée non-admise, l’intéressée n’ayant pas validé deux unités capitalisables sur six. Mme A… demande l’annulation de cette délibération.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Si le préfet de la région d’Ile-de-France soutient que Mme A… ne produit pas la délibération attaquée mais seulement l’attestation de résultat de réussite partielle qui lui a été adressée par le chef du service régional de la formation et du développement, qui ne constitue qu’un élément informatif, il n’établit ni même n’allègue que la requérante aurait reçu une copie de la délibération litigieuse, alors qu’elle en a fait la demande par un courrier du 16 mai 2024. Dans ces conditions, dès lors que l’attestation produite par Mme A… à l’appui de sa requête révèle l’existence et le sens de la délibération contestée, sa production suffit à satisfaire les exigences découlant de la disposition précitée et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La seule circonstance qu’un membre du jury d’un examen ou d’un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations de cet examen ou de ce concours. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que, lorsqu’un membre du jury a, avec l’un des candidats, des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat.
Mme A… soutient que le principe d’impartialité du jury n’a pas été respecté dès lors que siégeaient dans le jury du brevet professionnel « aménagements paysagers » des enseignants avec lesquels elle était en conflit. Elle produit à l’appui de sa requête un courriel du syndicat CGT adressé à la direction de l’école le 16 mai 2022 au nom de « l’équipe enseignante BP-BPA », qui évoque des difficultés rencontrées avec Mme A…, perçue comme une personne ayant un comportement instable et extrémiste et représentant une menace. Ce courriel indique également que l’équipe enseignante, dans son ensemble, refuse de donner cours en la présence de cette dernière. Au regard du contenu de ce mail, manifestant l’existence d’un conflit ouvert avec Mme A… et alors que le préfet de la région Ile-de-France ne produit aucun élément permettant d’établir que le conflit aurait été résolu au cours de l’année 2022/2023 ou que les membres de l’équipe enseignante associée à ce mail ne siégeaient pas au sein du jury ayant adopté la délibération litigieuse ou se seraient abstenus de participer à cette délibération, la requérante est fondée à soutenir qu’il n’est pas démontré que la règle d’impartialité du jury a été respectée en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la délibération du 24 novembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Ile-de-France d’organiser de nouvelles épreuves correspondant aux unités capitalisables non validées par Mme A… dans un délai maximum de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 24 novembre 2024 par laquelle le jury du brevet professionnel « aménagements paysagers » de l’école du Breuil a déclaré Mme A… non admise à la session 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Ile-de-France d’organiser de nouvelles épreuves correspondant aux unités capitalisables du brevet professionnel « aménagements paysagers » non validées par Mme A… dans un délai maximum de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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