Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 24 juin 2025, n° 2406644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406644 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2024 et 28 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 6 octobre 2016, 12 mai 2022, 10 juin 2022, 24 septembre 2022, 13 novembre 2022 et 3 février 2023 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— elle conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions querellées ;
— elle conteste la réalité des infractions querellées.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 6 octobre 2016, 12 mai 2022, 10 juin 2022, 24 septembre 2022, 13 novembre 2022 et 3 février 2023 et au rejet de la requête pour le surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Senichault de Izaguirre, magistrate désignée, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 6 octobre 2016, 12 mai 2022, 10 juin 2022, 24 septembre 2022, 13 novembre 2022 et 3 février 2023 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral versé par le ministre en défense, édité postérieurement à l’introduction de la requête, que les infractions du 24 septembre 2022 et du 3 février 2023 n’ont donné lieu à aucun retrait de point. Par suite, les conclusions dirigées contre ces deux décisions ainsi que contre la décision de rejet du recours gracieux en tant qu’elle les concerne sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée () » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejeté ». Enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
4. Il résulte de l’instruction qu’une décision ministérielle référencée « 48 SI » du 29 juin 2023 faisant notamment mention des retraits litigieux de points suite aux infractions constatées le 6 octobre 2016, 12 mai 2022, 10 juin 2022 et 13 novembre 2022 a été adressée à Mme B par envoi d’un courrier recommandé adressé à son domicile du 11 rue Jean Cocteau à Souppes sur Loing. Ce courrier a été présenté avant d’être renvoyé à l’expéditeur. Par suite, cette décision « 48 SI » est réputée avoir été régulièrement notifiée à la requérante au plus tard le 7 août 2023. Ainsi, quand bien même la requérante n’a fait l’objet d’aucune décision référencée « 48 » ou « 48 M » portant notification spécifique des retraits de points suites à ces infractions, ces retraits lui ont bien été notifiés en même temps que la décision « 48 SI » du 29 juin 2023. De plus, la décision « 48 SI » contenait au verso mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que la requérante avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu’au 7 octobre 2023 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 30 mai 2024 et le recours gracieux qui l’a précédée n’a été réceptionné que le 23 mai 2024, ainsi qu’il ressort des pièces produites par la requérante. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de Mme B en ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions commises le 6 octobre 2016, 12 mai 2022, 10 juin 2022 et 13 novembre 2022.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
La magistrate désignée,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre de ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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