Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2219606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, la société Qualitech demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son offre au motif qu’elle était irrégulière ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Qualitech soutient que :
— le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation en rejetant son offre comme irrégulière alors qu’elle a fourni l’ensemble des éléments demandés avant la fin de la consultation ;
— l’Etat a commis une faute du fait de son éviction irrégulière de nature à engager sa responsabilité ;
— du fait de la non-attribution du marché, elle a subi des préjudices financiers liés au manque à gagner et aux frais engagés pour la présentation de son offre, estimés à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 juillet 2022 sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’un acte détachable du contrat insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— les conclusions indemnitaires sont également irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable ; en outre, le préjudice lié aux frais engagés pour la présentation de l’offre n’est pas chiffré ;
— à titre subsidiaire, si la société requérante a fourni plusieurs des documents demandés, elle ne justifie pas avoir produit la simulation financière exigée par le règlement de la consultation ; au surplus, il sollicite une substitution de motif dès lors que le prix figurant dans l’offre de la société Qualitech ne rendait pas compte de l’ensemble du prix qu’aurait eu à payer le pouvoir adjudicateur en exécution du marché, rendant impossible le classement de son offre ;
— la société requérante ne saurait demander la réparation de préjudices alors qu’elle n’avait aucune chance de remporter le marché compte tenu de l’irrégularité de son offre ; en tout état de cause, elle ne justifie ni de son manque à gagner ni des frais qu’elle a exposés pour présenter son offre.
Par une ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— et les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministère de l’intérieur a lancé le 26 février 2022 une consultation pour la passation d’un accord-cadre ayant pour objet des prestations de maintenance de stations fixes de distribution de carburant aviation des bases d’hélicoptères de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Par un courrier du 28 juillet 2022, l’offre de la société Qualitech a été rejetée au motif qu’elle était irrégulière. Le 10 août 2022, le marché a été notifié à la société attributaire. Par la présente requête, la société Qualitech demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 juillet 2022 et à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction illégale de la procédure.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat.
3. Il résulte de ce qui précède que la société Qualitech, en sa qualité de tiers au contrat signé par le ministre de l’intérieur le 10 août 2022, n’est pas recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son offre.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). » La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
5. La société Qualitech ne justifie pas avoir adressé une réclamation préalable tendant au paiement de la somme demandée, ni avant l’introduction de sa requête, ni à la date du présent jugement. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Qualitech est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Qualitech et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
S. A
Le président,
J.-P. Séval
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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