Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2301752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision contestée est entachée de vices de procédure :
* en l’absence de saisine du conseil de discipline ;
* dès lors que son dossier administratif n’était pas numéroté, ni classé sans discontinuité et qu’il était composé uniquement de documents sélectionnés pour soutenir la suspension litigieuse en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 dès lors et l’article 1-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
*dès lors qu’elle n’a pas obtenu le versement des bulletins de salaire pendant sa période de suspension ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir en ce qu’elle constitue une sanction déguisée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle n’indique pas de période de fin de la mesure de suspension, qu’elle n’a pas reçu ses fiches de paie pendant la période de suspension et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, représentée par Me Page, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcisieux ;
- et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public ;
- les observations de Me Page, représentant la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, Mme A… n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Titulaire du grade d’attachée territoriale, Mme A… a exercé les fonctions de cheffe du projet du « nouveau programme de renouvellement urbain » (NPNRU) en qualité d’attachée principale au sein de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2023. Par une décision du 26 avril 2023, la maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni a suspendu Mme A… de ses fonctions à titre conservatoire à compter du jour de sa notification. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision prise sur recours gracieux :
Si Mme A… soutient avoir formé, par un courrier au demeurant non daté, un recours gracieux pour contester la décision du 26 avril 2023 portant suspension de ses fonctions à titre conservatoire, elle ne produit aucun élément de nature à établir l’envoi de ce courrier, ni sa réception par la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. Par suite, ses conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 26 avril 2023 doivent être rejetées comme portées contre une décision inexistante.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il résulte de ces dispositions, que le délai pour présenter un recours tendant à l’annulation d’une décision n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, soit dans cette décision ou sa notification, soit dans l’accusé de réception du recours gracieux dirigé contre cette décision.
L’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé le recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie. La circonstance qu’un désistement serait intervenu au cours d’une première instance n’est pas de nature à faire obstacle au déclenchement de ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 avril 2023, portant suspension des fonctions de Mme A… à titre conservatoire, n’était pas assortie de la mention des voies et délais de recours prévue à l’article R. 421-5 du code de justice administrative, cité au point 4, de sorte que le délai de deux mois fixé par l’article R. 421-1 du même code, également cité au point 3, ne lui était pas opposable. Ainsi, Mme A… disposait du délai raisonnable d’un an à compter de la réception de cette décision le 2 mai 2023 pour saisir le tribunal administratif. Toutefois, la requérante a saisi le tribunal de céans une première fois par une requête enregistrée au greffe le 3 juillet 2023 pour contester cette décision le 3 juillet 2023 et s’est désistée de cette instance, dont il a été donné acte par une ordonnance rendue le 25 juillet 2023. Ainsi, en application de ce qui a été exposé aux points 3 et 4, Mme A… disposait donc d’un délai de deux mois à compter du 3 juillet 2023 pour saisir à nouveau le tribunal administratif en contestation de la décision en litige, soit jusqu’au 4 septembre 2023. Par suite, la requête de Mme A… est tardive et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Laurent-du-Maroni doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Saint-Laurent-du-Maroni au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Laurent-du-Maroni au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Saint-Laurent-du-Maroni.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
J. AREXIS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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