Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2512844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités maltaises, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 du règlement Dublin III ;
— il bénéficie de liens en France, son frère étant présent, ce qui n’est pas le cas à Malte ;
— son engagement militant sera compromis par l’arrêté attaqué ;
— les conditions d’accueil à Malte sont inadéquates ; or, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et du droit de l’Union européenne, un transfert ne peut être effectué vers un pays dans lequel existe un risque de traitement inhumain ou dégradant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation particulière de sa part et transmets les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquinot, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— et les observations de Me Vrioni, avocate désignée d’office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la décision du préfet des Hauts-de-Seine est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; il ne s’est jamais rendu à Malte et ne présente aucun lien avec ce pays ; en revanche, il dispose d’un engagement militant en France et de la présence de son frère ; dans ces conditions, il revenait au préfet de faire application de la clause dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2017.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, de nationalité algérienne, né le 7 novembre 1989, a introduit une demande d’asile en France le 12 juin 2025. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation du fichier « Visabio » le même jour a révélé que l’intéressé était en possession, au moment de sa demande, d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré le 23 novembre 2024 par les autorités consulaires maltaises en Algérie. Ces autorités, saisies le 13 juin 2025 d’une demande de prise en charge, sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord le 19 juin 2025 en application du même article. Par un arrêté en date du 10 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer M. C aux autorités maltaises. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Si le requérant invoque la méconnaissance de « l’article 8 du règlement Dublin III », celui-ci concerne la situation des mineurs. M. C, qui est né le 7 novembre 1989, ne compte pas au nombre des personnes concernées par ces dispositions. Il suit de là que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de l’édicter.
4. Aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». L’article 2 du même règlement dispose que : « Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) » membres de la famille « , dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national, / – lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve, / – lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve () ».
5. M. A se prévaut de la circonstance que son frère réside en France. Toutefois, il ne constitue pas un membre de la famille au sens des dispositions de l’article 2 du règlement n° 604/2013 précité et n’a pas été admis au séjour au titre de l’asile.
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Malte, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques à Malte dans la procédure d’asile, la référence à des rapports d’organisations non gouvernementales étant à cet égard et à elle seule insuffisante en l’absence d’éléments personnalisés le concernant, ou que les juridictions maltaises ne traiteront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Enfin, les conditions de son séjour en France, notamment l’aide de son frère, et la présence d’un réseau militant auquel il est affilié, ne sont pas de nature à démontrer que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 précité. Dans ces conditions, les moyens tirés d’un risque de traitement inhumain ou dégradant et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. Jacquinot
Le greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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