Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2512844
TA Cergy-Pontoise
Rejet 6 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 du règlement Dublin III

    La cour a estimé que M. C, étant majeur, ne peut pas invoquer les dispositions relatives aux mineurs, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait effectivement procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Conditions d'accueil à Malte

    La cour a jugé que M. C n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir l'existence de défaillances systémiques à Malte, rendant ce moyen non fondé.

  • Rejeté
    Application de la clause dérogatoire de l'article 17

    La cour a estimé que la décision du préfet ne constituait pas une erreur manifeste d'appréciation, car les circonstances invoquées ne justifiaient pas l'application de cette clause.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2512844
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2512844
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2512844