Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2026, n° 2602406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme C… A…, épouse B…, représentée par Me Zoccali, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de fixer une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence dès lors en effet qu’elle tente en vain d’obtenir un rendez-vous en préfecture alors qu’elle est susceptible d’obtenir un titre de séjour en application de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien ;
- la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, Mme B…, ressortissante algérienne née le 27 octobre 1988, a pu déposer, le 4 juillet 2025, via le site internet « demarches-simplifiees.fr », auprès de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, qui a été régulièrement enregistrée par les services de la préfecture. Pour l’heure, aucune réponse n’a été apportée à sa demande de rendez-vous. Toutefois, elle ne justifie pas avoir attiré l’attention des services préfectoraux à plusieurs reprises sur l’absence de toute réponse à sa demande de rendez-vous, comme elle soutient. Par ailleurs, la circonstance qu’elle serait susceptible d’obtenir un titre de séjour en application des stipulations de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien ne peut, par elle-même, permettre d’établir l’existence d’une situation d’urgence. Dans ces circonstances, alors qu’elle ne soutient pas avoir cherché à régulariser sa situation depuis l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée le 13 avril 2018 par le préfet de l’Ain, dont la légalité a été confirmée par le tribunal puis la cour administrative d’appel de Lyon, Mme B… n’établit aucune circonstance particulière propre à justifier un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous permettant de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en admettant qu’une telle demande soit présentée implicitement par la mention de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, épouse B….
Fait à Lyon le 26 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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