Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 8 janv. 2026, n° 2412153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2024 et 30 octobre 2024, M. D… B…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a fondé sa décision, conformément à l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à son effacement du fichier au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à verser directement à son bénéfice.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et du principe du contradictoire en l’absence de production du procès-verbal d’audition ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Koundio, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant algérien né le 24 avril 2001, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en avril 2024. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande de production de l’entier dossier de M. B… :
Aux termes de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ».
Si M. B… demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer l’entier dossier le concernant, il n’apparaît toutefois pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande, dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français, à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
L’arrêté contesté comporte, pour chacune des décisions en litige, l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des arrêtés attaqués, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, aurait omis de procéder, avant leur édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B… ou fondé ses décisions sur des faits matériellement inexacts. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, adjointe au chef de bureau de l’éloignement et des examens spécialisés, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine en vertu d’un arrêté SGAD n° 2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français doit être écarté.
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été auditionné le 26 juillet 2024 par les services de la police nationale à la suite de son interpellation. A cette occasion, ont été abordés les conditions de son entrée et de son séjour en France, ses moyens de subsistance ainsi que sa situation personnelle. Le requérant a ainsi pu, avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, faire valoir les éléments qui auraient pu faire obstacle à cette mesure et à son retour dans son pays d’origine, l’intéressé ne pouvant ignorer que sa situation irrégulière l’exposait à une mesure de reconduite. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Si le requérant fait valoir que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait, la seule circonstance que le préfet n’a pas mentionné la présence sur le territoire français de ses deux frères n’est pas de nature à établir que les mentions de la décision attaquée seraient entachées d’inexactitude matérielle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur de fait doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B…, en soutenant être entré en France en avril 2024, se prévaut d’une ancienneté de résidence sur le territoire national de trois mois. Par ailleurs, s’il atteste de la présence en France de ses deux frères, le requérant est célibataire et sans enfant, et ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours des mois de présence dont il se prévaut. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition, qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. De plus, si M. B… produit deux fiches de paie d’août 2024 et septembre 2024 pour un emploi de plongeur dans un restaurant, ces éléments révèlent une situation d’emploi sans autorisation et ne caractérisent pas une intégration professionnelle particulière. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a été interpellé et placé en garde à vue le 25 juillet 2024 par les services de police à la suite d’un contrôle d’identité, a présenté une carte d’identité espagnole et une carte vitale contrefaites, faits réprimés pénalement. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui, à supposer qu’il soit soulevé, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
M. B… reconnait être entré illégalement en France au mois d’avril 2024 et s’être maintenu en situation irrégulière depuis cette date et n’établit pas avoir sollicité un titre de séjour. Dans ces conditions, c’est donc à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a estimé qu’au vu de ces circonstances, il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement contestée et a pour ce motif, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
L’arrêté vise les textes dont il fait application ce qui concerne cette décision, notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels est fondée la décision fixant le pays de destination, ainsi que la nationalité du requérant. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est donc suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. B…, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. Si M. B… invoque ses attaches familiales en France, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée à son encontre, cette durée, au regard des conditions de séjour en France de l’intéressé, n’étant pas disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 précité et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles liées au frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Mileo et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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