Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 2), 18 sept. 2025, n° 2301002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Eliane Pélissier Location |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, et un mémoire enregistré le 16 mai 2023, la SARL Eliane Pélissier Location demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison de locaux d’habitation sis 38 et 40 Grande Rue à Méréville (54850).
Elle soutient que la taxe en litige concerne les communes de plus de 50 000 habitants, alors que la commune de Méréville n’en comporte que 1 300.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I (…) ». Aux termes de l’article 1407 bis du même code : « Les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, assujettir à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’au titre de l’année 2022, la SARL Eliane Pélissier Location a été assujettie, à raison des locaux d’habitation sis 38 et 40 Grande Rue à Méréville, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévue par les dispositions précitées de l’article 1407 bis du code général des impôts, et non à la taxe annuelle sur les logements vacants, institué par l’article 232 de ce code. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’assujettissement à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires n’est pas limité aux locaux situés dans les communes de plus de 50 000 habitants mais s’applique aux locaux situés sur le territoire des communes qui ont institué cette taxe par délibération, comme c’est le cas de la commune de Méréville, qui a institué ladite taxe par délibération du 30 septembre 2011. Par suite, la SARL Eliane Pélissier Location n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Eliane Pélissier Location est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Eliane Pélissier Location et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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