Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 26 janv. 2026, n° 2302186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302186 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme C… D… et M. B… A…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission de l’académie de Normandie rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 10 juillet 2023 de la directrice académique des services de l’éducation nationale du Calvados refusant de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fils E… durant l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de leur délivrer l’autorisation sollicitée sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, subsidiairement, de réexaminer la situation de E… ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’appartenait pas à la rectrice de contrôler l’existence d’une situation propre à leur enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
- elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer sur la requête, subsidiairement au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’année scolaire 2023-2024 étant écoulée, les conclusions en annulation des requérants ont perdu tout effet utile ;
- les requérants n’ayant pas introduit de recours tendant à l’annulation de la décision de la commission académique qui s’est substituée à la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale attaquée, la requête est devenue sans objet ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2022, notamment son article 49 ;
- le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivière,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. A… ont sollicité le 12 juin 2023, au titre de l’année scolaire 2023-2024, l’autorisation d’instruire en famille leur fils E… né le 10 juin 2020. Par une décision du 10 juillet 2023, la directrice académique des services de l’éducation nationale du Calvados a rejeté leur demande. Par la décision attaquée du 6 septembre 2023, qui s’est substituée à la première décision, la commission de l’académie de Normandie a rejeté le recours préalable obligatoire qu’ils avaient formé contre la décision de la directrice académique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les exceptions de non-lieu à statuer :
En premier lieu, l’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 septembre 2023, la commission académique a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que les requérants ont formé contre la décision du 10 juillet 2023 portant refus d’instruction dans la famille du jeune E… pour l’année scolaire 2023-2024. La circonstance que la décision du 6 septembre 2023 soit intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme D… et M. A… n’est pas de nature à rendre la requête sans objet dès lors, d’une part, que la décision du 6 septembre 2023 s’est substituée à la décision initiale du 10 juillet 2023 et, d’autre part, que les conclusions à fin d’annulation doivent, dès lors, être regardées comme dirigées contre la décision du 6 septembre 2023, seule susceptible de recours contentieux. Par suite, la rectrice de l’académie n’est pas fondée à soutenir que la requête a perdu son objet du fait de l’intervention, postérieurement à l’enregistrement de la requête, de la décision du 6 septembre 2023.
En second lieu, contrairement à ce que soutient l’administration, la circonstance que l’année scolaire au titre de laquelle a été prise la décision attaquée de refus d’autorisation d’instruction en famille soit écoulée n’est pas de nature à priver d’objet les conclusions en annulation dirigées contre cette décision, qui n’a pas été retirée et qui a produit des effets juridiques. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation (…) ». Et aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
Il résulte de ce qui précède que, pour l’examen d’une demande d’autorisation d’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », s’il revient à l’administration de vérifier que la situation propre de l’enfant invoquée par les parents est suffisamment étayée dans la demande et que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, il ne lui appartient pas de porter une appréciation sur la situation de l’enfant telle qu’exposée par les parents dans la demande d’autorisation, en particulier pour apprécier si la situation en cause est propre à l’enfant ou commune à d’autres enfants. Or, il ressort des termes de la décision du 6 septembre 2023, confirmés par les écritures de l’administration, que la commission de l’académie de Normandie, pour rejeter la demande d’instruction en famille présentée par les parents de E…, ne s’est pas bornée à contrôler que la demande présentée par les intéressés exposait, de manière étayée, la situation propre à leur enfant mais a, à tort, porté une appréciation sur la situation ainsi décrite de l’enfant puis estimé que la situation de E… ne lui était pas propre puisque connue de nombreux enfants. En procédant à une telle appréciation, la commission académique a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D… et M. A… sont fondés à demander l’annulation de la décision du 6 septembre 2023 de la commission de l’académie de Normandie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que l’année scolaire 2023-2024 pour laquelle les requérants ont présenté une demande d’instruction en famille est achevée, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de leur délivrer l’autorisation sollicitée ou de procéder au réexamen de la situation de leur enfant ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement aux requérants de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 septembre 2023 par laquelle la commission de l’académie de Normandie a refusé de délivrer à Mme D… et M. A… une autorisation d’instruction en famille pour l’année 2023-2024 est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme D… et de M. A….
Article 3 : L’État versera une somme de 800 euros à Mme D… et M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le rapporteur,
SIGNÉ
X. RIVIÈRE
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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