Non-lieu à statuer 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 oct. 2025, n° 2503817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503817 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison d’un bien immobilier sis 44 rue Paul Vaillant Couturier à Gennevilliers (92).
Par un mémoire en défense du 21 août 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge partielle présentées par la requérante en raison du dégrèvement prononcé en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Par décision du 7 mai 2025, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur d’une somme de 1 171 euros des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la requérante a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison d’un bien immobilier sis 44 rue Paul Vaillant Couturier à Gennevilliers. Il n’est pas contesté que ce dégrèvement a vidé le litige qui tendait à la réduction de cette imposition. Les conclusions de la requérante tendant à la décharge partielle de ces impositions sont donc devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu à y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en réduction présentées par Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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