Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 14 mai 2025, n° 2301910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme D A et la société AcDC Domino’s Pizza, représentées par Me Ndiaye, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée par la société pour le recrutement de Mme A ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait légalement se fonder que sur les seules stipulations de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, à l’exclusion des dispositions des article R. 5221-20 et suivants du code du travail ;
— est entachée d’une erreur de droit en ce que la situation de l’emploi ne pouvait être légalement opposée, dès lors que le métier pour lequel le recrutement de Mme A est envisagé figure sur la liste des métiers prévue à l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais ;
— la condition prévue au b) du 1° de l’article R. 5221-20 du code du travail est remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Ndiaye, avocat de Mme A et de la société AcDC Domino’s Pizza.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante sénégalaise née le 22 septembre 1997 à Guédiawaye, est entrée en France en 2017 munie d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 8 juin 2023, Mme A, mandatée par la société AcDC Domino’s Pizza, a présenté une demande d’autorisation de travail. Par une décision du même jour, le préfet du Pas-de-Calais, agissant sur délégation du préfet du Calvados, a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, d’une part, la plateforme interrégionale dématérialisée de la main d’œuvre étrangère de Béthune instruit, en application de la convention de délégation de gestion en matière de main d’œuvre étrangère du 31 mars 2021, conclue entre le préfet du Pas-de-Calais et le préfet du Calvados en application du décret du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l’Etat et publiée au recueil des actes administratifs du Pas-de-Calais le 6 avril 2021 et au recueil des actes administratifs du Calvados le 7 avril 2021, les demandes d’autorisation de travail relevant de la compétence du préfet du Calvados. D’autre part, la décision attaquée a été signée par Mme C B, directrice adjointe du travail et responsable de la plateforme interrégionale de service de la main d’œuvre étrangère, celle-ci ayant reçu délégation du préfet du Pas-de-Calais à cet effet, par un arrêté du 10 août 2022, publié au recueil des actes administratifs le même jour, à son article 11. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée : " L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / () 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » prévue à l’article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France ou lorsqu’il est titulaire de la carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue à l’article L. 422-14 du même code, l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger. « . En outre, aux termes du point 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais : » La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention « travailleur temporaire » sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour examiner une demande d’autorisation de travail d’un ressortissant sénégalais, il incombe à l’administration de se fonder tant sur les stipulations de l’accord franco-sénégalais que sur l’ensemble des critères afférents à l’examen de la situation de cet étranger, à l’exception du 1° de l’article R. 5221-20 dans le cas où le métier envisagé figure sur la liste annexée à l’accord modifié du 23 septembre 2006. Par suite, en rejetant la demande dont il était saisi au motif que la condition énoncée au 5° de R. 5221-20 du code du travail alors applicable n’était pas remplie, le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit.
5. En deuxième lieu, pour rejeter la demande dont il était saisi, le préfet n’a pas opposé la situation de l’emploi. Par suite, le moyen tiré de ce que ce faisant, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, la circonstance que la condition prévue au b) du 1° de l’article R. 5221-20 du code du travail serait remplie est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle ne repose pas sur le motif tiré du non-respect de cette condition.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A et par la société AcDC Domino’s Pizza doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et de la société AcDC Domino’s Pizza est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, première dénommée pour les requérantes, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, présidente,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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