Rejet 27 juin 2024
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 27 juin 2024, n° 2403522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 mars, le 27 avril, le 23 mai et le 27 mai 2024, M. A B, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire :
— les décisions sont entachées d’insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure, en absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision de refus de titre de séjour qui est entachée d’illégalité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire qui est entachée d’illégalité ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire qui est entachée d’illégalité ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l’audience publique du 13 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 15 mars 1993, est entré en France le 13 août 1998 et a été muni de titres de séjour dont le dernier était valable du 24 janvier 2012 au 23 janvier 2022. Le 3 février 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. En tout état de cause, le préfet n’était pas tenu de faire état de l’intégralité de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, qu’il a prise en compte en mentionnant que le requérant était séparé et qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier comme des mentions de la décision en litige que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. B.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
6. Lorsque l’administration expose le motif lié à la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à la demande de l’intéressé, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. Si le requérant soutient que les faits relevés par le préfet sont anciens et ne pouvaient justifier la décision litigieuse, il ressort de la décision attaquée que le préfet s’est fondé sur des faits de viol commis en réunion pour lesquels le requérant a été condamné par une décision de la cour d’assises du Val-d’Oise du 23 janvier 2015 à sept ans d’emprisonnement, sur des faits de recel de biens pour lesquels qu’il a été condamné par une décision du tribunal correctionnel de Pontoise à trois mois d’emprisonnement, peine convertie en cent-cinq heures de travaux d’intérêt général par une décision du tribunal judiciaire de Senlis en date du 23 juillet 2021, et pour des faits de vol dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt pour lesquels une décision du 24 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Pontoise l’a condamné à soixante-dix heures de travaux d’intérêt général. Le préfet indique également que le requérant est connu des services de police pour enregistrement volontaire et diffusion d’images portant atteinte à l’intégrité de la personne le 14 février 2012, usage de stupéfiants le 6 janvier 2012, chantage et menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition le 3 octobre 2021. Compte tenu de la nature et de l’accumulation de ces faits, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 précité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. M. B fait valoir qu’il est arrivé en France par le biais du regroupement familial à l’âge de cinq ans, qu’il y a été scolarisé et qu’il y vit avec ses parents et sa fratrie depuis lors. Il se prévaut en outre de la présence en France de sa fille française mineure et de son insertion professionnelle, sans toutefois produire aucune pièce susceptible d’établir sa contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant ou l’exercice d’une activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Il n’établit pas davantage qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1.".
11. Il résulte de ces dispositions que le préfet du Val-d’Oise n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. En l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et en l’absence de preuve de sa résidence alléguée sur le territoire depuis 1998, M. B n’est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision litigieuse doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, et dès lors que sa durée de présence en France, à la supposer établie, n’est pas susceptible de caractériser, à elle seule, une atteinte à sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision litigieuse doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation du requérant, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit qui la motivent. Les mentions qu’elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de quitter le territoire :
17. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire, ne peut être qu’écartée.
18. En deuxième lieu, la décision litigieuse, prise au visa, notamment, de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que M. B est entré en France en 1998, qu’il est séparé et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
20. Eu égard aux motifs énoncés aux points 7 et 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à sa situation personnelle une atteinte excessive. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 février 2024 du préfet du Val-d’Oise. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La présidente-rapporteur,
signé
C. Bories
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. NimaxLa République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240352
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