Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 2 déc. 2025, n° 2502744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Abderrezak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de supprimer du système d’information Schengen la mention de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une inexacte qualification des faits de l’espèce et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire du préfet ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian,
- et les observations de Me Girod, substituant Me Abderrezak, pour M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 11 janvier 1979, a sollicité le 16 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est présent en France depuis 2018, a travaillé en qualité de menuisier à temps complet auprès de deux employeurs différents de septembre 2018 à février 2020 et d’août 2020 à juillet 2021 puis, à compter de décembre 2022, au sein d’une troisième société qui a déposé une demande d’autorisation de travail pour son compte et qui lui a apporté son soutien dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Il produit à ce titre vingt-six bulletins de salaire supplémentaires démontrant qu’il travaille depuis décembre 2022 à temps plein pour cette société et qu’il perçoit un salaire net généralement supérieur à 1 500 euros. Eu égard à l’insertion professionnelle dont M. B… justifie à la date de la décision attaquée, dans un secteur d’activité en demande de main d’œuvre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement pour son exécution que l’autorité administrative délivre à M. B… un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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