Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 3 déc. 2024, n° 2404556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 14 et 21 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024, notifié le 13 novembre 2024, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d’asile en procédure normale et d’enregistrer sa demande d’asile dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national, qui ne peut être identifiée par le seul cachet du service eu égard aux mentions sommaires qu’il contient ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît l’article 17, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 novembre 2024, ont été entendus :
— le rapport de Mme Galle ;
— les observations orales de Me Leprince, représentant M. A, qui verse des pièces complémentaires lors de l’audience et conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens
— les observations de M. A, qui précise qu’il a des problèmes de santé pour lesquels il a entamé une prise en charge médicale.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 19 avril 1991, s’est présenté à la préfecture du Val-d’Oise le 17 mai 2024 afin de déposer une demande d’asile. Le 21 mai 2024, les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 12, paragraphe 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités allemandes ont donné leur accord explicite à la prise en charge de M. A le 1er juillet 2024. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de l’intéressé aux autorités allemandes. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise l’article 12, paragraphe 4 du règlement (UE) n°604/2013, précise que le visa de M. A a été délivré par les autorités allemandes le 13 février 2024 et était valable jusqu’au 20 avril 2024, et que les autorités allemandes ont accepté la prise en charge de M. A par une décision explicite du 1er juillet 2024. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits et les modalités d’application du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Cette information doit comporter l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant ivoirien, s’est vu remettre, le 17 mai 2024, les brochures A et B relatives à la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile et à l’organisation de la « procédure Dublin » rédigées en français, langue qu’il a déclaré lire et comprendre, contenant les éléments d’information exigés par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les documents d’information évoqués ayant par ailleurs été remis à l’intéressé le jour de l’entretien prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, soit en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. [] 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () ".
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 17 mai 2024 de l’entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en français. Il ressort du compte-rendu de cet entretien, et notamment de la mention et du tampon y figurant, qu’il a été conduit dans les locaux de la préfecture du Val-d’Oise par la responsable de responsable de la cellule Dublin de la préfecture, qui a mentionné son nom et sa fonction sur le compte rendu, ce qui permet de l’identifier contrairement à ce qui est soutenu dans la requête. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que cet agent ne serait pas une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, il n’est pas établi que cet entretien n’aurait pas été individuel et confidentiel. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que la copie du résumé de l’entretien, signé par M. A, lui a bien été remise le jour de sa tenue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
11. En dernier lieu, M. A fait état, à, l’appui de sa requête, de ses problèmes de santé. Toutefois, les quelques documents faisant notamment état d’un rendez-vous en radiologie ne permettent pas d’établir qu’il ne pourrait pas accéder à une prise en charge médicale adaptée en Allemagne ni que son transfert entraînerait, par lui-même, un risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son éventuel état médical. En outre, si M. A fait valoir qu’il maitrise la langue française, il est célibataire sans enfants à charge et n’a pas d’attaches personnelles en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. GalleLa greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
N°2404556
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