Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2209873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2022 et le 11 avril 2025, la société Anse de la Réserve, représentée par Me Blanchard, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 81 510 euros en réparation des préjudices subis du fait des investissements non prévus au moment du dépôt de l’offre, ainsi que les sommes de 35 871 euros pour l’exercice 2020 et de 106 075 euros pour l’exercice 2021 au titre du bouleversement de l’équilibre du contrat de délégation de service public ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle est fondée à être indemnisée de la somme de 81 510 euros sur le fondement de l’article 41 du contrat de délégation de service public au titre des investissements indispensables au bon fonctionnement de la mission de service public et imprévisibles au moment du dépôt de son offre ;
elle est fondée à être indemnisée de la somme de 35 871 euros pour l’exercice 2020 et de 106 075 euros pour l’exercice 2021 au titre des sujétions imprévues ayant entrainé un bouleversement de l’économie du contrat causé par la crise du covid-19.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2024 et le 26 juin 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Anse de la Réserve la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que le courrier de la société Anse de la Réserve du 25 juillet 2022 ne constitue pas une demande indemnitaire préalable et que par son courrier du 20 octobre 2022, elle n’a fait que rejeter la demande de réexamen des conditions financières du contrat et non pris une décision sur une demande indemnitaire préalable ;
la société Anse de la Réserve n’est pas fondée à demander une quelconque indemnisation sur le fondement de l’article 41 du contrat de délégation de service public, dès lors que cet article prévoit seulement les cas dans lesquels les parties se rencontrent ;
en tout état de cause, les investissements dont la société Anse de la Réserve demande l’indemnisation visent des biens de retour dont la charge et la préservation incombent au délégataire, les dépenses d’entretien et de fonctionnement, même imprévues, relèvent du risque d’exploitation du délégataire et la société Anse de la Réserve n’est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre des investissements réalisés avant la fin du contrat de délégation de service public ;
la société Anse de la Réserve n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre de la perte de chiffre d’affaires liée à la crise sanitaire dès lors que le contrat de délégation de service public ne prévoit pas de modification des conditions financières du contrat en cas de variation du chiffre d’affaires de 15 % et qu’elle ne démontre pas que la baisse de 15 % de son chiffre d’affaire serait liée à la crise du covid-19, en outre, sur la période du 12 mars 2020 au 23 juillet 2020, elle ne démontre pas avoir mis en œuvre des moyens supplémentaires non prévus au contrat en raison des difficultés d’exécution, ni avoir engagé les charges d’exploitation pour assurer la continuité du service public et sur la période postérieure au 23 juillet 2020, elle n’est pas fondée à invoquer la théorie de l’imprévision alors qu’elle ne démontre aucune aggravation importante de son déficit d’exploitation en 2020 et 2021 par rapport aux années précédentes et que l’existence d’un tel déficit d’exploitation doit être appréciée sur toute la durée du contrat ;
l’indemnisation sollicitée au titre de la perte de chiffre d’affaires n’est pas justifiée dans son quantum et n’a pas vocation à compenser la perte de profit du titulaire ni son manque à gagner.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Duplaa substituant Me Blanchard, représentant la société requérante et de Me Sanzogni, substituant Me Cabanes, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
Le 8 août 2018, la métropole Aix-Marseille-Provence a conclu avec la société Anse de la Réserve, filiale de la chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille-Provence, un contrat de délégation de service public pour l’animation et la gestion des plans d’eau et terre-pleins du périmètre 4 du Vieux-Port de Marseille. Par un courrier du 25 juillet 2022, la société Anse de la Réserve a adressé à la métropole Aix-Marseille-Provence un mémoire « technique et financier ». Par courrier du 20 octobre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat ».
Aux termes de l’article 41 du contrat de délégation de service public en litige relatif au réexamen des conditions financières du contrat : « Pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques d’exécution du Contrat de nature à modifier substantiellement son économie générale, les Parties conviennent d’ores et déjà de se rencontrer dans les cas suivants : (…) / Le réexamen des conditions financières du Contrat a lieu à la demande de l’une des deux parties sur production de pièces justificatives, notamment un mémoire technique et financier. / L’accord des Parties portant modification du Contrat dans le cadre de ce réexamen, donnera lieu à la formalisation d’un avenant conformément à la réglementation en vigueur. / A défaut d’accord, dans un délai de deux mois à compter de la demande de la Partie qui aura sollicité le réexamen du Contrat, la procédure prévue à l’article 43 trouvera à s’appliquer ».
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 25 juillet 2022, la société Anse de la Réserve a adressé un mémoire « technique et financier » à la métropole Aix-Marseille-Provence par lequel elle a sollicité le réexamen des conditions financières du contrat sur le fondement de l’article 41 du contrat de délégation de service public, lequel prévoit seulement les cas dans lesquels les parties conviennent de se rencontrer en vue du réexamen des conditions financières du contrat, accord devant être formalisé par la signature d’un avenant. Un tel courrier ne peut dès lors être considéré comme une demande indemnitaire préalable au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions indemnitaires présentées par la société Anse de la Réserve ne sont pas recevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Anse de la Réserve doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais d’instance non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Anse de la Réserve la somme de 2 000 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Anse de la Réserve est rejetée.
Article 2 : La société Anse de la Réserve versera une somme de 2 000 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Anse de la Réserve et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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