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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 11 mars 2025, n° 2429667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 18 novembre 2024, M. E B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet compétent de réexaminer sa situation e dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner en France ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant du refus de renouvellement de son titre de séjour :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est entaché d’irrégularité ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII est entaché d’irrégularité ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
— le refus de titre de séjour étant entaché d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner l’annulation de la décision d’éloignement pour défaut de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII est entaché d’irrégularité ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
— le refus de titre de séjour étant entaché d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— le refus de titre de séjour étant entaché d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner l’annulation de la décision fixant le pays de destination pour défaut de base légale ;
— il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Legrand, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 octobre 2024, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présenté par M. B, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. D C, attaché d’administration hors classe de l’Etat, adjoint à la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’à été signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Le préfet de police n’était pas tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment la durée de sa présence en France auprès de son frère de nationalité française et son intégration professionnelle. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen particulier de la situation de M. B.
5. En quatrième lieu, M. B soutient que l’arrêté a été pris à la suite d’une procédure irrégulière car l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII est entaché d’irrégularité. Toutefois, d’une part, le préfet de police a bien produit l’avis du 13 mars 2024 de ce collège. D’autre part, le conseil de M. B ne précise pas le vice de procédure qui entacherait cet avis ne permettant pas ainsi au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur le bien-fondé d’un tel moyen qui doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
7. M. B soutient, en premier lieu, que c’est en violation de ces dispositions que le préfet lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en tant qu’étranger malade car l’arrêt du traitement qu’il suit aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut trouver une prise en charge appropriée en Mauritanie. Toutefois, à l’appui de ses écritures relatives à l’absence de prise en charge approprié en Mauritanie, le conseil du requérant tant dans sa requête initiale que dans son mémoire complémentaire se borne à produire un lien hypertexte conduisant au « Plan Stratégique National intégré et multisectoriel de prévention et de lutte contre les Maladies Non Transmissibles 2018-2022 » mauritanien établi au mois de mai 2018, soit plus de six ans avant la décision attaquée et n’apporte aucun élément suffisant de nature à établir qu’il ne pourrait suivre un traitement approprié dans son pays d’origine, et notamment ne pourrait avoir accès aux médicaments qui lui sont prescrits. En second lieu, le requérant n’établit pas que la situation de fait et de droit soit restée identique s’agissant de l’état sanitaire de la Mauritanie depuis l’octroi de son titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par suite, cette seconde branche du moyen tiré de la violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et alors même qu’il a obtenu un premier titre de séjour en qualité d’étranger malade doit aussi être écartée. Il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté en ses deux branches.
8. En sixième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il peut encourir en raison du défaut de suivi de ses pathologies et de l’indisponibilité en Mauritanie d’un traitement adapté. Toutefois, et comme il a été dit au point 7 le conseil de M. B n’apporte aucun élément suffisant de nature à établir qu’il ne pourrait suivre un traitement approprié dans son pays d’origine, et notamment avoir accès aux médicaments qui lui sont prescrits. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
9. En dernier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de destination doivent être écartées. En outre, les moyens soulevés au soutien des conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour repris par le conseil de M. B à l’encontre des deux autres décisions attaquées pour les motifs exposés aux points 2, 3, 4, 5, 7, et 8 ne sont pas fondés.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Simonnot, président,
— M. Lahary, premier conseiller,
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur
signé
A. BEAL
Le président
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
La greffière
D. Permalnaick/2-1
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