Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 avr. 2025, n° 2501799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501799 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2025 et le 20 mars 2025,
Mme B C, représentée par Me Boudhane, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la requérante se trouve dans une situation anormalement longue de précarité administrative et matérielle qui l’empêche de travailler.
Sur le caractère utile :
— elle satisfait aux conditions d’obtention d’un rendez-vous.
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— elle n’a pas réceptionné de décision faisant obstacle à la mesure demandée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer.
Il soutient qu’il a invité Mme C à se présenter en préfecture le
14 mars 2025 afin de procéder à un nouvel enrôlement biométrique, le premier enrôlement n’ayant pu aboutir à la suite d’un problème informatique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 24 mars 2025.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Mme D, ressortissante camerounaise née le 27 mars 1988, est entrée en France en septembre 2018. Par une demande du 16 février 2024, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Elle a été reçue par les services du préfet de la Moselle le 2 janvier 2025 afin de procéder à son enrôlement biométrique.
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Moselle a convoqué la requérante en vue de procéder, le 14 mars 2025, à un nouvel enrôlement biométrique de son dossier en raison d’un problème informatique et, à l’issue, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable jusqu’au
13 juin 2025. Les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ayant ainsi perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à
Me Boudhane et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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