Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 nov. 2024, n° 2400006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400006 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise totale d’un indu de prime d’activité de 219,01 euros, refusée par décision du 5 décembre 2023 de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF).
Elle soutient que :
— elle est à jour de ses déclarations de ressources ; elle est au chômage et déclare les revenus de son compagnon ;
— l’indu en litige a été causé par des erreurs de la CAF qui n’a jamais répondu à ses sollicitations ;
— la CAF opère des retenues illégales sur ses versements ; une dette s’honore mais elle avait le droit de le faire selon ses critères, en remboursant par exemple 30 euros par mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’indu a été soldé à la suite de deux retenues des 22 juin 2023 et 27 décembre 2023, antérieurement à l’introduction du recours de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Il résulte de l’instruction que par deux retenues de 144,20 euros le 22 juin 2023 et 219,01 euros le 27 décembre 2023, l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme A, d’un montant après retenue de 219,01 euros a été soldé. Par suite, à la date d’introduction de son recours tendant à l’octroi d’une remise de dette, le 2 janvier 2024, le recours de Mme A était sans objet et par suite irrecevable et doit donc, dès lors qu’il est entaché d’une irrecevabilité manifeste, être rejeté par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la CAF de la Haute-Garonne.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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