Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2409408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Bories, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros hors taxe en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet de la Savoie n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’erreur de droit ;
— le préfet de la Savoie a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— et les observations de Me Bories, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France en 2017. Il a fait l’objet d’une première décision de refus de certificat de résidence assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône le 4 janvier 2021. Le 5 janvier 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de la Savoie a rejeté sa demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 17 mai 2024 dont M. A demande l’annulation dans la présente instance.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui indique les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet de la Savoie a procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
4. En troisième lieu, bien que l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile figure dans les visas alors que cet article ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a entendu faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, M. A, célibataire et sans enfant, qui soutient résider en France depuis sept ans à la date de l’arrêté attaqué, ne justifie pas de sa présence avant 2019 et l’intégralité de son séjour a été effectué de manière irrégulière. Il a, en outre, fait l’objet le 4 janvier 2021 d’une première obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans qu’il n’a pas exécutées. Enfin, s’il justifie être travailleur solidaire au sein de la communauté Emmaüs à Chambéry depuis le 19 décembre 2019 où il a pu acquérir des compétences dans différents domaines et bénéficier d’une promesse d’embauche au sein d’une entreprise en tant qu’ouvrier polyvalent, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser de bonnes perspectives d’intégration. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni que le préfet de la Savoie a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C B, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d’une délégation de signature par arrêté du 20 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente.
7. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, la décision fixant l’Algérie comme pays de renvoi, qui mentionne que l’intéressé est un ressortissant algérien et qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans en Algérie, où réside sa mère, est suffisamment motivée.
9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Bories et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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