Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2025, n° 2518748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 et 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Skander, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », née le 22 mai 2024 du silence gardé plus de quatre mois sur la demande déposée sur la plateforme ANEF le 22 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en cause le prive de la possibilité de travailler légalement alors qu’il exerce une activité professionnelle depuis 2022, il justifie également d’une urgence familiale d’une intensité exceptionnelle dès lors qu’il doit se rendre au chevet de sa mère mourante ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée en l’absence de communication des motifs de refus qui ont conduit à son édiction ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
elle a été prise en méconnaissance des articles L.435-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le délai d’instruction de sa demande est anormalement long à savoir 22 mois.
- il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de non-lieu à statuer dès lors que la délivrance d’un récépissé n’a aucune influence sur la naissance de la décision implicite de rejet.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que M. A… a été mis en possession d’un récépissé valable du 17 octobre 2025 au 16 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2508006 enregistrée le 28 avril 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 3 novembre 2025 à 14 h 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Sadfi, substituant Me Skander, représentant M. A…, présent, qui fait valoir que la délivrance d’un récépissé n’a pas pour effet de rendre la présente sans objet, dès lors qu’une décision implicite de rejet de la demande de M. A… est née, en dépit de la délivrance, postérieurement à l’introduction de la requête, d’un récépissé ;
- les observations de M. A…, qui explique qu’il souhaite pouvoir se rendre dans son pays d’origine pour voir sa mère très gravement malade et en fin de vie ;
— le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 10 janvier 1989, est entré en France en 2013, s’y est marié et a deux enfants. Il travaille depuis 2022 en qualité de peintre en bâtiment. Le 22 janvier 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet du Val-d’Oise a délivré à M. A… un récépissé valable du 17 octobre 2025 au 16 janvier 2026, qui le maintient dès lors en situation régulière le temps de l’instruction de sa demande de délivrance de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition de l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Articler 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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