Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 déc. 2025, n° 2502335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement les retenues opérées sur sa rémunération ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Laurent du Maroni de lui reverser la somme de 3 034,68 euros correspondant aux montants indûment prélevés au titre des mois de novembre et décembre 2025, assorti d’une astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent du Maroni les frais de procédure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que ces retenues portent une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, sa rémunération constituant son unique source de revenus ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— ces décisions sont entachées d’un défaut de base légale dès lors qu’elles ont été prises sans arrêté individuel régulier ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les règles applicables à la rémunération des agents publics en l’absence de sanction définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Lebel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin et aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
2. Il résulte de l’instruction que si Mme B… demande la suspension des retenues opérées sur sa rémunération, elle n’a introduit aucune requête au fond tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions présentées par Mme B… aux fins de suspension dans la présente requête en référé sont manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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