Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 août 2025, n° 2505317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société La Bergerie viticole Eurl |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, la société La Bergerie viticole Eurl, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet du Vaucluse a rejeté sa demande d’autorisation de travail concernant M. A B pour occuper un emploi d’ouvrier agricole en contrat à durée indéterminée jusqu’au 1er décembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer l’autorisation de travail sollicitée, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir ou, à défaut, de procéder au réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée ; le refus en litige et les quatre autres qui lui ont été opposés ont des incidences sur la mise en œuvre des contrats de prestation de travaux agricoles qu’elle a conclus dans les délais prévus ; elle ne peut fonctionner sans l’emploi de travailleurs saisonniers étrangers ; ces décisions emportent un arrêt de son activité, alors qu’elle continue à s’acquitter de charges ; la décision en litige affecte également M. B, ce dernier ne pouvant plus exercer son emploi ;
— un doute sérieux entache la légalité de la décision : elle est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail alors que ni la société ni son gérant n’ont été condamnés au titre du travail illégal et aucun manquement grave aux règles de santé et de sécurité au travail, pour aide à l’entrée et au séjour irrégulier ou pour méconnaissance des règles relatives au détachement temporaire de salariés n’ont été relevés à l’encontre de la société ou de M. B ; ils n’ont pas fait l’objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour des atteintes à la personne humaine ; la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à ses conséquences ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas constituée ;
— aucun doute sérieux n’entache la légalité de la décision attaquée ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 août 2025 sous le numéro 2505270 par laquelle La Bergerie viticole Eurl demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport.
La société La Bergerie viticole Eurl et le préfet de la Gironde n’étaient pas présents, ni représentés à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 23 juin 2025 en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée et d’injonction, sous astreinte doivent être rejetées et par voie de conséquence, celles au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de La Bergerie viticole Eurl est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Bergerie Viticole Eurl et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde et au préfet du Vaucluse.
Fait à Bordeaux, le 26 août 2025.
La juge des référés, La greffière,
C. CJ. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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