Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 avr. 2026, n° 2603113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 notifié le 31 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, ainsi que l’arrêté du 24 mars 2026 notifié le 31 mars 2026 portant assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert est entachée de défaut de motivation et de défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, alias C… A…, alias C… A…, ressortissant guinéen né en 2000, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il y a sollicité l’asile et s’est vu remettre, le 2 février 2026, une attestation de demande d’asile en « procédure Dublin ». Par des arrêtés du 27 février et du 24 mars 2026, notifiés le 31 mars 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a, d’une part, ordonné son transfert aux autorités allemandes, d’autre part, prononcé son assignation à résidence.
Il ressort de la décision de transfert qu’elle fait état du résultat de la consultation du fichier Eurodac dont il ressort que M. A… a sollicité l’asile auprès des autorités allemandes et italiennes préalablement à sa demande en France, de l’accord du 4 février 2026 par lequel les autorités allemandes ont expressément accepté sa reprise en charge, et précise que ces mêmes autorités sont ainsi responsables de l’examen de sa demande d’asile en application de l’article 18-1-d) du règlement (UE) ° 604/2013. Le préfet du Bas-Rhin a par ailleurs procédé à l’examen de la situation de M. A… au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 27 février et du 24 mars 2026 présentées par M. A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. B…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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