Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juil. 2025, n° 2508681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508681 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 mai 2025 et le 3 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujettie au titre de l’année 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement () ». Il résulte des dispositions qui précèdent que, pour être recevable, une requête devant le tribunal tendant à la décharge ou à la réduction de cotisation foncière des entreprises doit faire l’objet d’une réclamation préalable présentée au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la mise en recouvrement de cette imposition.
3. Il est constant que la cotisation foncière des entreprises de l’année 2022, dont
M. A demande le remboursement, a été mise en recouvrement en 2022. Conformément aux dispositions précitées, le délai de réclamation contre cette imposition expirait le 31 décembre 2023. Par suite, ainsi que l’a relevé à bon droit le service et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté, la réclamation du contribuable formée le 20 mars 2025 est tardive. Pour ce motif, la requête de
M. A se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée en cours d’instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement de l’article 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 24 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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