Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juin 2025, n° 2504675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. D A, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) de modifier les injonctions prononcées dans l’ordonnance n°2501687 et que soit enjoint à la préfète de l’Isère de se prononcer sur la demande de regroupement familial dans un délai de 10 jours et sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
2°) de procéder à la liquidation de l’astreinte précédemment prononcée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le requérant ne remplit plus les conditions du regroupement familial puisqu’il a déposé un dossier de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2501687 rendue le 14 mars 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Coutaz, pour M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
3. Par une ordonnance n°2501687 du 14 mars 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’accorder au requérant le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant et a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4. Si la préfète fait valoir en défense que M. A ne remplit plus les conditions du regroupement familial, son titre de séjour étant arrivé à expiration et sa demande de renouvellement étant en cours d’instruction, les conditions énumérées aux articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’apprécient au jour de la demande de regroupement familial. Ainsi, M. A remplit les conditions du regroupement familial et la préfète de l’Isère ne fait valoir aucune circonstance nouvelle justifiant qu’il n’ait pas été procédé au réexamen de cette demande.
5. Cependant, compte tenu du montant de l’astreinte d’ores et déjà prononcée, il n’y a pas lieu d’augmenter le taux de cette astreinte. Dans ces conditions, les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 doivent être rejetées.
Sur la liquidation de l’astreinte :
6. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la préfète de l’Isère ne fait valoir aucune circonstance justifiant qu’il n’ait pas été procédé au réexamen de la demande de regroupement familial. Il résulte de l’instruction que les services préfectoraux ont accusé réception de l’ordonnance n°2501687 le 17 mars 2025 et avaient donc jusqu’au 17 avril 2025 pour réexaminer la demande du requérant. Compte tenu du retard pris par la préfète pour cette exécution, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée, en la modérant cependant à la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
Sur les frais de procès :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’Etat est condamné à verser la somme de 3 000 euros à M. A au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2501687 du 14 mars 2025.
Article 2 :L’Etat versera à M. A une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère, au procureur près la cour des comptes et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504675
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Douanes ·
- Allocation complémentaire ·
- Classes ·
- Échelon ·
- Décret ·
- Surveillance ·
- Barème ·
- Économie ·
- Fonctionnaire ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Assurance maladie ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Traitement médical ·
- Assurances ·
- Délai ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Urgence ·
- Agrément ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Pension d'invalidité ·
- Situation financière ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Impôt ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Entreprise individuelle ·
- Matériel agricole
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Géothermie ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Pouvoir adjudicateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Demande
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Résidence universitaire ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Agrément ·
- Activité ·
- Contrôle ·
- Commission nationale ·
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Surveillance ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Dette ·
- Activité ·
- Remboursement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Allocations familiales
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Fins ·
- Demande d'aide ·
- Conclusion ·
- Langue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.