Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 5 févr. 2026, n° 2409347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Abdelkarim Maamouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la commission d’attribution et d’examen de l’occupation des logements de Lyon Métropole Habitat a refusé de lui attribuer un logement social ;
2°) d’ordonner à Lyon Métropole Habitat de lui accorder, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le logement situé 4 rue Dellevaux à Champagne-au-Mont-d’Or, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner à Lyon Métropole Habitat de lui accorder un logement conforme à la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de Lyon Métropole Habitat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en exigeant une condition de ressources minimales ;
- il justifie, en tout état de cause, de ressources suffisantes pour ce logement, ce dont l’office a convenu en lui permettant de visiter l’appartement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, Lyon Métropole Habitat, représenté par la SELARL Cornet Vincent Segurel (Me Pierre Jakob), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Verrier, substituant Me Jakob, représentant Lyon Métropole Habitat.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
B… a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône du 3 octobre 2023. Le 6 août 2024, la préfète du Rhône lui a proposé un logement de type T2 situé 4 rue Dellevaux à Champagne-au-Mont-d’Or. Toutefois, par une décision du 4 septembre 2024, la commission d’attribution et d’examen de l’occupation des logements de Lyon Métropole Habitat a rejeté sa candidature. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 13 juin 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. B…. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il résulte des dispositions de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que l’attribution des logements sociaux par les organismes de logement social tient compte « notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs (…). Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441-2, ainsi qu’un bilan annuel, réalisé à l’échelle départementale, des désignations qu’ils ont effectuées. (…) » Aux termes de l’article L. 441-2 de ce code : « I – Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. (…) III. – La commission attribue nominativement chaque logement locatif. (…) » Aux termes de l’article L. 441-2-2 : « Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. »
En premier lieu, la décision attaquée précise que malgré l’aide au logement de 290 euros dont le requérant pourrait bénéficier, le taux d’effort de 45 % que représentent le loyer et les charges serait beaucoup trop important par rapport à ses revenus mensuels actuels. Par suite, la décision est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation, seules applicables à l’exclusion des dispositions des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus litigieuse aurait été prise pour des motifs discriminatoires, en raison de sa situation de pauvreté. En outre, il ressort des dispositions citées au point 3 que la commission d’attribution peut tenir compte du niveau de ressources du demandeur et le requérant ne conteste pas que le taux d’effort pour le paiement du loyer et des charges si le logement en cause lui avait été attribué se serait situé à environ 45 % de ses ressources. Compte tenu de ce taux particulièrement élevé, la commission d’attribution n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en refusant d’attribuer le logement à M. B…. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées par son conseil au titre des frais de justice. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées en défense par Lyon Métropole Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Lyon Métropole Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à Lyon Métropole Habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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