Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 janv. 2025, n° 2433336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433336 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 novembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date de leur suspension dans un délai de 7 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes délais ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de la dite aide.
Il soutient que :
— La décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière car l’office a méconnu les dispositions de l’article L. 551-9 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière car l’office a méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été entendu par un agent de l’OFII pour évaluer sa vulnérabilité, et que, en tout état de cause, il n’est pas établi que ce dernier était qualifié ;
— l’office a commis une erreur de fait, pris une décision insuffisamment motivée et n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation méconnu les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne justifie pas d’une information préalable dans une langue qu’il comprend ;
— l’office a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Un moyen d’ordre public a été soulevé au cours de l’audience publique, tiré de qu’il n’y avait plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, le bureau d’aide juridictionnelle ayant rejeté comme irrecevable sa demande d’aide.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Jaslet représentant M. B en présence d’un interprète en langue pachto.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 25 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Le bureau d’aide juridictionnelle ayant rejeté comme irrecevable la demande d’aide juridictionnelle présentée par la requérante, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions susvisées de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur vles autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ».
4. Pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B, le directeur territorial l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande sans préciser quel serait le ou les documents manquants et ne permettant pas ainsi au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles ce bénéfice lui a été refusé en violation des dispositions susvisées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le motif retenu ci-dessus pour annuler la décision susvisée directeur territorial l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’implique pas nécessairement de rétablir M. B dans ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date de leur suspension mais uniquement que l’office se prononce à nouveau sur sa situation. Il y a lieu, dans ces conditions, de ne faire droit aux conclusions d’injonction présentées par M. B qu’en temps qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 25 novembre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. B ans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Jaslet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025
Le magistrat désigné,
signé
A. Béal
La greffière
signé
N. Tabani
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
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