Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2402233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. A… F… A…, représenté par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté la demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse et de ses enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. F… A… soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier, réel et sérieux de sa demande de regroupement familial ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Doubs s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait au regard de ses ressources ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… A…, ressortissant soudanais, né le 23 juillet 1992, titulaire d’un titre de séjour valable du 27 février 2018 au 26 février 2028, a présenté le 11 août 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de Mme C… E… qu’il a épousé le 21 janvier 2021 à Addis-Abeba (Ethiopie) et de leurs enfants, D… et G… F… A… B…, nés le 4 octobre 2023. Par une décision du 23 octobre 2024, dont M. F… A… demande l’annulation, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique : / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / (…) ». L’article R. 434- 4 de ce code dispose que : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même s’il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. En outre, en application de l’arrêté du 27 septembre 2021, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 589,47 euros entre le 1er octobre et le 31 décembre 2021. Ce dernier montant a été porté à 1 603,12 euros entre le 1er janvier et le 30 avril 2022 par le décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021, à 1 645,58 euros entre le 1er mai et le 31 juillet 2022 par l’arrêté du 19 avril 2022, à 1 678,95 euros entre le 1er août et le 31 décembre 2022 par l’arrêté du 29 juillet 2022, à 1 709,28 euros entre le 1er janvier 2023 et le 30 avril 2023 par le décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022, et à 1 747,20 euros entre le 1er mai 2023 et le 31 décembre 2023 par l’arrêté du 26 avril 2023.
Pour s’opposer à la demande de regroupement familial présentée par M. F… A…, le préfet du Doubs a estimé qu’il ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes au sens du 1° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. F… A…, au cours des douze mois précédant sa demande, a perçu des salaires pour un montant total de 5 346, 38 euros ainsi que des allocations d’aide de retour à l’emploi pour un montant total de 7 164, 48 euros, soit un revenu net annuel total de 12 510,86 euros, correspondant à une moyenne mensuelle de 1 042,57 euros, pour la période allant du 10 août 2022 au 10 août 2023 inclus. Ce montant mensuel était inférieur au montant du salaire minimum de croissance pendant la période considérée, qui était fixé à 1 329,05 euros nets mensuels jusqu’au 31 décembre 2022, puis 1 353,07 euros nets mensuels jusqu’au 30 avril 2023, et à 1 383,08 euros nets mensuels après cette date.
Toutefois, le requérant justifie avoir exercé une activité professionnelle régulière et continue d’octobre 2023 à octobre 2024, soit au cours des douze mois précédant la décision attaquée. Il établit avoir perçu au cours de cette période, des ressources mensuelles moyennes s’élevant à 1 654, 40 euros nets, ce qui n’est pas contesté en défense. Par suite, il doit être regardé comme justifiant de ressources suffisantes au sens du 1° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions M. F… A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté la demande de regroupement familial de M. F… A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait dans sa situation, d’enjoindre au préfet du Doubs d’autoriser le regroupement familial demandé par M. F… A…, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… F… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs d’autoriser le regroupement familial demandé par M. A… F… A… dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… F… A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. A… F… A… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021
- Décret n°2022-1608 du 22 décembre 2022
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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