Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2519983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 octobre, 6 et 7 novembre 2025, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée, renouvelable une fois, de quarante-cinq jours, et l’a obligé à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, entre 9 heures et 11 heures, au commissariat de police de Cergy.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tiré de l’absence de risque de fuite et du caractère disproportionné de la mesure ;
- est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence d’interprète lors de l’audition de police ;
- est entaché d’un vice de procédure tiré des pressions psychologiques qui auraient été exercées sur lui.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. A….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique du 13 novembre 2025, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière :
- le rapport de M. Dubois, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dumay, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande en outre qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient en outre que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’examen personnalisé, d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de l’absence de trouble à l’ordre public et qu’il méconnaît son droit au travail et la liberté d’aller et venir.
Le préfet du Val d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 20 août 1999, déclare être entré sur le territoire français le 19 décembre 2021. Le 27 janvier 2022, il a formulé une demande de protection internationale, rejetée par l’Office Français de protection des apatrides et des réfugiés (OFPRA) par une décision notifiée le 27 juillet 2022 et confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision notifiée le 3 septembre 2024. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 18 septembre 2025, il a été interpelé pour défaut de permis de conduire. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du 18 septembre 2025, le préfet du Val d’Oise a assigné M. A… à résidence dans le département du Val d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter au commissariat de Cergy tous les lundis, mercredis et vendredis. Saisi d’un recours contre ces deux arrêtés, le tribunal de céans a, par un jugement n° 2517590 du 22 octobre 2025, rejeté la requête formée par M. A…. Par un arrêté du 28 octobre 2025, le préfet du Val d’Oise a prolongé l’arrêté du 18 septembre 2025 de quarante-cinq jours supplémentaires. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, si M. A… soutient qu’il n’a pu bénéficier d’un interprète lors de son audition par les forces de l’ordre à la suite de son interpellation pour conduite sans permis, les conditions de mise en œuvre de son interpellation sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui a pu répondre en français à toutes les questions qui lui ont été posées, aurait sollicité le concours d’un interprète lors de son audition. Au surplus, le requérant, ne fait état d’aucun élément de fait tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de présenter avant qu’intervienne la décision contestée. Il n’établit pas non plus avoir subi des pressions psychologiques durant son audition par les forces de police. Le vice de procédure ainsi allégué doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions de droit dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il vise également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l’arrêté mentionne, d’une part que le requérant s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire sans délai ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et d’autre part que la carte d’identité du requérant étant retenue par l’administration, il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…). »
6. Si M. A… soutient qu’il ne présente aucun risque de fuite, cette allégation est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui n’est pas fondé sur un quelconque risque de fuite mais sur la circonstance qu’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise à son encontre le 18 septembre 2025. Si M. A… fait également valoir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation en estimant que son interpellation pour conduite d’un véhicule sans permis suffisait à caractériser une menace à l’ordre public, un tel moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que, si l’arrêté relève incidemment la menace à l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise ne s’est pas fondé sur le motif tiré d’une telle menace pour édicter cet arrêté.
7. En quatrième lieu, M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce que la mesure d’assignation à résidence n’aurait « aucune finalité réelle ». Toutefois, il n’apporte aucun élément de preuve de ce que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, alors en outre qu’il ressort des pièces du dossier qu’une place pour le vol du 20 novembre 2025 à destination de la Turquie a été réservée au nom de M. A… par les services préfectoraux. Le moyen doit ainsi être écarté.
8. En cinquième lieu, M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît sa liberté d’aller et venir. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure serait disproportionnée au regard du but poursuivi. A cet égard, si M. A… fait valoir que la mesure d’assignation à résidence nuit à son activité professionnelle, il est constant que le requérant est démuni de titre de séjour et d’autorisation de travail et qu’il n’est ainsi pas autorisé à exercer une telle activité sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au « droit au travail » ou à la liberté d’aller et venir de M. A… doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Si M. A…, célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu’il est inséré professionnellement en France depuis juin 2024 et qu’il a une partie de sa famille en France, l’arrêté attaqué n’entraine pas par lui-même son éloignement du territoire national mais se borne à l’assigner à résidence à son domicile. Il s’ensuit que cet arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
12. L’arrêté attaqué se borne à assigner l’intéressé à son domicile dans le Val-d’Oise et ne procède ni à son éloignement ni à la fixation d’un pays vers lequel il pourrait être éloigné. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
J. DuboisLa greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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