Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 juil. 2025, n° 2508669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer dans un délai de 48 H pour procéder à la remise de son titre de séjour, sous astreinte.
Elle soutient qu’elle a déposé une demande de titre de séjour le 30 juillet 2024 et affirme que sa demande a « été acceptée », sans jamais obtenir la remise de son titre ; que cette situation l’expose à des conséquences graves en ce qu’elle ne peut rechercher un emploi ni justifier de sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la mesure contestée sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant son intervention à si bref délai.
3. La requérante demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui remettre un titre de séjour qui aurait été accepté. Elle n’établit toutefois nullement ses dires par les quelques rares pièces produites, ne développe aucune argumentation juridique et en toutes hypothèses ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures alors qu’elle-même précise qu’elle attendrait ce titre depuis près d’un an.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N° 2308359
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