Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 28 mai 2025, n° 2407316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2024, M. C A épouse B demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’État de la reloger prioritairement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) de procéder au réexamen de sa demande.
Elle soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle répond aux critères de priorité et d’urgence et que le logement qu’elle loue est en cours de vente.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur
sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. D et
les observations de Mme A épouse B, qui a précisé que son appartement était sale, infesté de punaises de lit, que le propriétaire souhaitait le vendre, qu’elle avait des douleurs aux genoux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré
le 13 décembre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision
du 15 juin 2023, contre laquelle Mme A épouse B a formé un recours gracieux, également rejeté le 7 septembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () ».
3. Mme A épouse B déclare dans sa requête vouloir obtenir son relogement sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, de telles dispositions ne permettent au juge d’ordonner à l’État le relogement d’une personne que si celle-ci a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. Or, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A épouse B ait été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne. Dans ces conditions, faute d’entrer dans le champ d’application de l’article L. 441-2-3-1 précité, sa demande ne peut qu’être rejetée.
4. Par ailleurs, à supposer qu’elle ait également entendu demander l’annulation
des décisions des 15 juin et 7 septembre 2023, elle n’établit nullement remplir l’une
des conditions déterminées aux articles L. 442-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnue prioritaire et devant être logée en urgence, et ne conteste pas les motifs retenus dans les décisions de rejet précitées. À cet égard, la seule circonstance que
le logement qu’elle loue soit mis en vente par le propriétaire ne saurait constituer une menace d’expulsion au sens des dispositions précitées, cette menace ne pouvant être tenue pour établie qu’en présence d’un jugement d’expulsion. De même, ses allégations à l’audience
ne sont assorties d’aucun élément permettant d’en établir la matérialité.
5. Enfin, Mme A épouse B n’étant pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées, il ne saurait en tout état de cause être procédé au réexamen de sa demande de reconnaissance au titre du droit au logement opposable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. D
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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