Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 11 déc. 2025, n° 2404934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril 2024 et 26 mai 2025, M. C… A… et Mme B… A…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 9 août 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant à Mme B… A… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la demande de visa de Mme B… A… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation du lien familial les unissant, dès lors que l’identité de Mme A… est établie et que le lien de concubinage est démontré par les éléments de possession d’état ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti notamment par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 16-3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 23-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, les articles 7 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux du 8 juin 1977, les recommandations n° R(99) 23 du comité des ministres du Conseil de l’Europe sur le regroupement familial pour les réfugiés et les autres personnes ayant besoin de la protection internationale du 15 décembre 1999, la directive 2003/86/CE du Conseil de l’Union européenne du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision peut également être fondée sur l’absence de certitude quant à l’identité de la concubine alléguée au regard des discordances entre les déclarations de M. A… et les documents d’identité présentés ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
- le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des conflits armés internationaux du 8 juin 1977 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2003/86/CE du conseil de l’Union européenne du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant afghan né le 3 février 1995, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 4 juin 2021 par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Sa concubine alléguée, Mme B… A…, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), laquelle, par une décision du 30 mai 2023, a rejeté sa demande. Par une décision, dont M. et Mme A… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 9 août 2023 contre cette décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : /(…) ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; (…). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ». ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne protégée.
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que son lien familial allégué avec le bénéficiaire de la protection OFPRA ne correspond pas à l’un des cas permettant l’obtention d’un visa au titre de la réunification familiale.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré de manière constante dans le cadre de ses démarches devant l’OFPRA, être fiancé depuis 2015 à Mme B… A…, née le 2 décembre 2000. Pour justifier de leur communauté de vie, les requérants produisent des attestations de transferts d’argent adressés à des tiers, présentés comme des proches de Mme A…, à compter de décembre 2021, des échanges téléphoniques et photographies non datés, sept attestations de proches, relativement stéréotypées et datées de 2024, ainsi que les justificatifs d’un voyage effectué par M. A… en Iran du 1er juin 2022 au 31 juillet 2022 pour rencontrer sa concubine. Les requérants versent également une nouvelle réservation de billets d’avion aller-retour Paris-Téhéran qui aurait permis à M. A… de rencontrer sa compagne entre octobre et décembre 2024 en Iran, sans que ces éléments, postérieurs à la décision attaquée, puissent être utilement invoqués par les requérants. Ces pièces versées par les requérants en vue d’établir leur communauté de vie sont contemporaines de la demande de visa déposée par Mme A… et ne sont pas suffisantes pour justifier de l’existence d’une relation de concubinage stable et continue antérieure à l’obtention de la protection consulaire par M. A… en 2021 et, en tout état de cause, à la date de leurs fiançailles en 2015. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée procèderait d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation quant au lien familial unissant la demandeuse de visa et la personne protégée.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les documents produits par les requérants ne permettent pas d’établir le lien familial allégué. Dès lors, en l’absence de relation de concubinage établie, M. et Mme A… ne sont pas fondés à se prévaloir des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 16-3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 23-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, des articles 7 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux du 8 juin 1977, des recommandations n° R(99) 23 du comité des ministres du Conseil de l’Europe sur le regroupement familial pour les réfugiés et les autres personnes ayant besoin de la protection internationale du 15 décembre 1999, et enfin de la directive 2003/86/CE du Conseil de l’Union européenne du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs du ministre de l’intérieur, que les conclusions de M. et Mme A… à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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