Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 11 juil. 2025, n° 2417990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, enregistrée le 12 décembre 2024 au greffe du tribunal, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 22 octobre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Il soutient que :
- il est entré en France en 2021 sous couvert d’un titre de séjour italien en cours de validité ; il a tenté d’obtenir un titre de séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine mais n’a pas réussi à obtenir de rendez-vous pour déposer sa demande ;
- sa femme et ses trois enfants résident en France dont deux sont scolarisés ;
- il travaille sur des chantiers.
Des pièces, enregistrées le 7 avril 2025, ont été produites par le préfet des Yvelines.
Par un courrier du 4 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 15 avril 2025.
Par ordonnance du 20 mai 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 1er avril 1980 est entré en France en 2021 sous couvert d’un titre de séjour italien selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 octobre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
En l’espèce, si M. B… soutient qu’il est entré en France sous couvert d’un titre de séjour italien en cours de validité et qu’il a abandonné ses démarches en vue d’obtenir un titre de séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine faute de pouvoir obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B…, fait valoir qu’il est arrivé en France en 2021 et que ses trois enfants, dont l’un est né en France, résident également sur le territoire français et y sont scolarisés pour deux d’entre eux, il ressort toutefois des pièces du dossier, que, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment, du fait qu’il n’est pas établi que son épouse serait en situation régulière sur le territoire français, qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, et que ses enfants seraient empêchés de la rejoindre dans son pays d’origine, le préfet des Yvelines, en faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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